Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.244
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Offshore systems, société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement immeuble Le 3 mars 1989, RN 98, lieudit Carrefour de la Pauline, 83130 La Garde,
2 / M. Henri X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Offshore systems, en redressement judiciaire, demeurant ...,
3 / M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de l'Université de Liège, ayant élu domicile à Stareso, 20260 Calvi, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Offshore systems, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de l'Université de Liège, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1186 du Code civil ;
Attendu que, suivant une convention verbale conclue fin 1988, l'Université de Liège (UL) a conféré à la société Offshore systems (affréteur) le droit d'exploiter à des fins commerciales un navire de recherches océanographiques, moyennant l'obligation pour celle-ci de le remettre en état de naviguer et de le laisser à la disposition de l'UL, ou de toute personne désignée par elle, quatre semaines par an ;
que les travaux entrepris sur le navire par la société Offshore systems n'ayant pas été terminés au 30 juin 1989, date d'expiration du certificat de navigabilité, les autorités maritimes ont refusé de délivrer un nouveau certificat ;
que, par lettre du 9 octobre 1989, l'UL, se prévalant de ce refus, a informé la société Offshore systems qu'elle mettait un terme aux relations contractuelles ;
qu'elle l'a assignée en restitution de la somme de 350 000 francs versée à titre d'avance sur le coût des travaux de remise en état ;
que la société Offshore systems et M. Y..., son gérant, ont demandé à rembourser le coût des travaux réalisés et à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de la rupture ;
Attendu que, pour dire que la résiliation du contrat était imputable à la société Offshore systems, l'arrêt retient qu'elle est la conséquence de l'inexécution par cette société de son obligation de remettre le navire en état de naviguer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties avaient fixé un terme pour l'achèvement des travaux et si ce terme était expiré à la date à laquelle l'UL avait mis fin au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Université de Liège à payer la somme de 12 000 francs aux demandeurs au pourvoi au titre de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1880
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