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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04612

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04612 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU4G AFFAIRE : S.A.R.L. IN SYSTEM C/ S.A.R.L. SVD GESTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2023F01153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Sophie CORMARY TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. IN SYSTEM RCS Paris n° 393 387 097 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Maxime CORNARDEAU substituant à l'audience Me Alexandre DUPREY du cabinet CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.R.L. SVD GESTION RCS Nanterre n° 794 659 946 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Elsa GIANGRASSO, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DES FAITS La société In system exerce une activité de vente et d'installation de logiciels et de matériels informatiques. La société SVD gestion exerce une activité de consultant en logiciel de gestion. La société SVD consulting exerçait une activité de consultant en logiciel de paie. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2023. Les sociétés In system et SVD sont en situation de concurrence sur le marché de la distribution du progiciel Sage et de prestations de service relatives à ce progiciel. A la suite du départ, à la fin de l'année 2020, de quatre de ses salariés, dont le directeur commercial, embauchés par la société SVD gestion et à une perte de clientèle, la société In system a saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de saisie de documents relatifs au recrutement de ces quatre salariés par la société SVD gestion et aux contacts qu'ils ont pu avoir avec d'anciens clients de la société In system depuis ce recrutement. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des requêtes a fait droit à l'intégralité des demandes de la société In system. Par deux ordonnances des 5 et 17 janvier 2022, la seconde rectifiant la première d'une erreur matérielle, le juge des requêtes a autorisé la société In system à faire pratiquer des mesures in futurum au sein des locaux des sociétés SVD gestion et SVD consulting, tant à [Localité 4] qu'à [Localité 5] au nouveau siège social de la société SVD gestion. Le 28 mars 2022, la société In system a assigné en référé les sociétés SVD gestion et SVD consulting aux fins de levée du séquestre. Par acte du même jour, les sociétés SVD gestion et SVD consulting ont agi en référé-rétractation des trois ordonnances prises sur requête. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a pour l'essentiel joint les procédures, débouté les sociétés SVD gestion et SVD consulting de leur demande de rétractation des ordonnances des 5 et 17 janvier 2022, ordonné la levée du séquestre provisoire et autorisé la libération des documents et informations saisis le 26 janvier 2022 entre les mains de la société In system, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts des sociétés SVD gestion et SVD consulting. Sur appel des sociétés SVD gestion et SVD consulting et par arrêt du 3 mars 2023, la cour d'appel de Paris a pour l'essentiel confirmé l'ordonnance du 1er juin 2022 sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts des sociétés SVD gestion et SVD consulting, a déclaré sans objet la demande de rétractation de l'ordonnance du 27 octobre 2021, a déclaré recevable la demande de provision formée par les sociétés SVD gestion et SVD consulting à valoir sur la réparation de leurs préjudices et dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Cet arrêt a été signifié le 19 avril 2023. Par acte du 16 juin 2023, la société In system a assigné les sociétés SVD gestion et SVD consulting devant le tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale. Le 19 juin 2023, les sociétés SVD gestion et SVD consulting ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 3 mars 2023. Les sociétés SVD gestion et SVD consulting ont demandé au tribunal un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la validité de l'ordonnance ayant ordonné le constat du commissaire de justice litigieux du 26 janvier 2022. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a inscrit l'affaire au rôle des sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi des sociétés SVD gestion et SVD consulting en cassation, dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années, réservé les « droits, moyens et dépens ». Autorisée à ces fins par ordonnance de référé du 27 juin 2024, la société In system a immédiatement fait appel de ce jugement à l'encontre de la société SVD gestion, à titre personnel et comme venant aux droits et obligations de la société SVD consulting, par déclaration du 18 juillet 2024 et, par acte du 22 juillet 2024, elle a assigné la société SVD gestion à l'audience du 26 novembre 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société In system demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société SVD gestion de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes, en conséquence de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué sur les mérites de ses demandes, de faire injonction à la société SVD gestion de conclure au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de condamner la société SVD gestion à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société In system soutient que le sursis à statuer n'est pas justifié et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'action en concurrence déloyale qu'elle a exercée soit jugée rapidement. Elle fait valoir que l'appréciation du tribunal revient à conférer un effet suspensif au pourvoi en cassation et à suspendre le cours du litige en méconnaissance de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que le débat au fond ne doit pas être retardé en raison d'un recours non suspensif portant sur une mesure d'instruction préalable, que l'une de ses demandes porte sur la cessation de toute activité d'intégrateur Sage exercée par la société SVD gestion. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société SVD gestion demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer, de juger que le sursis sera effectif jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation et le cas échéant de la décision définitive attendue au fond sur renvoi après cassation, de débouter la société In system de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société SVD gestion soutient que le sursis à statuer obéit à une impérieuse nécessité dès lors que l'action de la société In system repose sur les 209 pièces issues du constat d'huissier dont elle conteste la régularité, qu'il existe des chances sérieuses de cassation de l'arrêt d'appel et que cette cassation remettrait en cause la saisie de ces pièces, que la poursuite de l'action au fond lui causerait ainsi un grave préjudice, la procédure engagée contre elle engageant sa survie économique. Elle affirme que sa demande de sursis à statuer n'est pas dilatoire, une telle exception devant être soulevée in limine litis, qu'elle a beaucoup d'arguments à invoquer pour contester la concurrence déloyale et fait valoir que la société In system ne justifie d'aucune urgence et ni d'aucun préjudice économique. SUR CE, Le tribunal a fait droit à la demande de sursis à statuer de la société SVD gestion fondée sur le seul pourvoi qu'elle a déposé le 19 juin 2023 à l'encontre de l'arrêt d'appel du 3 mars 2023 qui a statué sur les seules mesures de saisie et de recherche de preuves ordonnées en faveur de la société In system préalablement à l'introduction de son action en concurrence déloyale exercée à l'encontre de la société SVD gestion. Les juridictions successives ont fait droit aux demandes de la société In system et débouté la société SVD gestion de ses demandes tendant à faire échec à ces mesures de saisie et de recherche de preuves. L'arrêt d'appel, dernier en date ayant statué en ce sens, est exécutoire dès son prononcé dès lors que le pourvoi en cassation de la société SVD gestion n'est pas suspensif en application des articles 500, 501 et 579 du code de procédure civile. L'exercice d'une voie de recours dépourvue d'effet suspensif ne constitue pas en soi un motif légitime de sursis à statuer. Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de reporter le jugement sur le fond d'une action en concurrence déloyale telle que celle exercée par la société In system alors que les mesures d'instruction ne font plus l'objet d'aucun recours suspensif, quelles que soient les chances de cassation de l'arrêt d'appel. A défaut de motif légitime de sursis à statuer, comme en l'espèce, ni la partie adverse ni le juge n'ont à apprécier le caractère urgent ou non de l'issue d'une action contentieuse, l'objectif de célérité des procédures s'imposant à tous. Il s'ensuit que le tribunal a retenu à tort le pourvoi en cassation déposé par la société SVD gestion à l'encontre de l'arrêt d'appel statuant sur les mesures ordonnées sur requête pour justifier un sursis à statuer. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société SVD gestion déboutée de sa demande de sursis à statuer. L'affaire est donc renvoyée au tribunal de commerce de Nanterre aux fins de jugement sur le fond. La cour n'ayant pas le pouvoir de faire injonction à une partie de conclure devant une autre juridiction, la société In system sera déclarée irrecevable en sa demande d'injonction adressée à la société SVD gestion de conclure au fond devant le tribunal dans un délai d'un mois. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SVD gestion qui sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce fondement, à payer à la société In system la somme de 8.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réservé les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société SVD gestion de sa demande de sursis à statuer ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour y être jugée au fond ; Déclare irrecevable la demande de la société In system de faire injonction à la société SVD gestion de conclure au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ; Déboute la société SVD gestion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SVD gestion à payer à la société In system la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SVD gestion aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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