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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00268

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00268

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00268 AFFAIRE : Mme Fatma X... épouse Y... C/ M. Abdelkader Y... PLP-iB suppresion de pension alimentaire Grosse délivrée à Maître GOUAUD, avocat Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fatma X... épouse Y... de nationalité Algérienne née en 1971 à Khadra Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1462 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Abdelkader Y... de nationalité Française né le 14 Août 1973 à KHADRA Profession : Sans profession, demeurant ... Non comparant, bien que régulièrement assigné. INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître GOUAUD, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de sa cliente. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Du mariage entre Abdelkader Y... et Fatma X... sont issus cinq enfants, Samira le 13 décembre 1996, Aziz et Yassine le 25 mai 2000, Rayan et Abdelrahim le 30 septembre 2005. Par jugement du 23 septembre 2010 le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps de Abdelkader Y... et Fatma X..., aux torts exclusifs de l'époux, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a fixé à la charge du père une contribution alimentaire pour leur entretien et leur éducation d'un montant de 400 euros, soit 80 euros par enfant. Par assignation en la forme des référés délivrée le 3 décembre 2012 M. Y... a sollicité la suppression de cette contribution alimentaire ou sa suppression. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé cette contribution à la somme totale de 250 euros, soit 50 euros par enfant, à compter du 1er janvier 2013. Vu l'appel interjeté par Fatma X... épouse Y... le 28 février 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 12 mars 2013 pour Fatma X... laquelle demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter M. Y... de sa demande tendant à voir supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge ; Vu l'absence de comparution de Abdelkader Y... assigné à son domicile le 11 juin 2013 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2014 ; Discussion Attendu qu'Abdelkader Y..., qui était le demandeur en première instance aux fins de voir supprimer ou réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants, ne comparaît pas en cause d'appel ; Que Fatma X... prétend que M. Y... ne justifie pas d'une diminution de ses ressources depuis le 23 septembre 2010, date du jugement de séparation de corps qui l'avait condamné à lui verser une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs 5 enfants ; Attendu que Mme X... fait valoir que lors de la séparation de corps le magistrat avait relevé que la situation de M. Y... s'était améliorée dès lors que le montant de son RSA avait diminué ce qui laissait supposer qu'il avait trouvé un emploi, au moins à temps partiel et elle relève qu'en première instance il produisait des documents évoquant des ressources de l'ordre de 1 000 euros par mois, donc d'un montant plus élevé qu'en 2010 ; Que Mme X... allègue que M. Y..., qui vit avec Jeanne Z..., dissimule les ressources de son foyer ; Attendu qu'il est avéré que Mme X... est seule pour assumer l'entretien et l'éducation des cinq enfants du couple dont l'un d'entre eux est très régulièrement hospitalisé en raison d'une maladie génétique héréditaire ; Attendu que M. Y... ne démontre pas l'existence d'une modification dans sa situation justifiant de supprimer ou diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses cinq enfants d'un montant de 400 euros qui a été mise à sa charge par le jugement de séparation de corps du 23 septembre 2010 ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue le 20 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE Abdelkader Y... de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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