Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 2 octobre 2003, la société Emeraude Lines(la société), dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2003 ; que par jugement du 20 novembre 2003, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société par voie de cession de ses actifs au profit d'une autre société ; que par un jugement ultérieur, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 2 avril 2002 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes au fond formulées par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci est irrecevable à contester la décision de report de la date de cessation des paiements de la société comme étant dépourvu de qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que par arrêt du 19 juin 2007, elle avait déclaré l'appel de M. X... recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'irrecevabilité des demandes au fond formulées par M. X... atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'irrecevabilité de l'appel incident relevé par M. Y..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Emeraude Lines
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes au fond formulées par Monsieur X... à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 20 décembre 2005 reportant la date de cessation des paiements de la société EMERAUDE LINES au 2 avril 2002 et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Maître Z..., ès-qualité, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'EN son arrêt du 19 juin 2007, la Cour de céans a relevé :
«Que Monsieur X... est intervenu volontairement en première instance, afin de préserver ses droits en cas d'action en comblement de passif ; Que son intervention, effectuée à titre personnel et non en qualité de dirigeant social en exercice, a été reçue par le Tribunal et non contestée par les autres parties ; Qu'il est, par conséquent, expressément partie au procès ; Que son intervention a été effectuée à titre principal, puisqu'il a fait valoir des prétentions propres et ne s'est pas contenté de reprendre celles d'une autre partie (intervention accessoire) ; Qu'il a ainsi qualité pour interjeter appel contre le jugement entrepris ; Que les dispositions de l'article L. 623-1 du Code de commerce ne prohibent pas l'appel d'un jugement ayant modifié la date de cessation des paiements d'une entreprise ; Qu'il convient de déclarer recevable l'appel de Monsieur X... ; Que si pour les raisons sus-énoncées, Monsieur X... est habilité à effectuer l'acte particulier et spécifique de procédure que constitue l'appel, il convient, en revanche, de s'interroger plus généralement sur la recevabilité de ses demandes au fond, en première instance et en appel, en tant qu'"ancien Président du Conseil d'administration de la société EMERAUDE LINES" titre qui le rend a priori dépourvu de qualité pour agir» ;
Que Monsieur X... est irrecevable à contester la décision de report de la date de la cessation des paiements de la société EMERAUDE LINES, comme étant dépourvu de qualité pour agir ; qu'aux termes de son arrêt du 19 juin 2007, la Cour a admis la recevabilité de l'appel de Monsieur X... pour l'unique raison que son intervention à titre principal n'avait pas fait l'objet d'une contestation devant les Premiers juges ; qu'ainsi la Cour a estimé que Monsieur X... était habilité "à effectuer l'acte particulier et spécifique de procédure que constitue l'appel" ; que par ailleurs, la Cour a précisé que les dispositions de l'article L. 623-1 du Code de commerce n'interdisaient pas l'appel d'un jugement ayant modifié la date de cessation des paiements d'une entreprise ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 623-1 du Code de commerce énumèrent de façon limitative les personnes habilités à interjeter appel des jugements d'ouverture auxquels les jugements de report de la date de cessation des paiements se trouvent assimilés ; qu'ainsi l'article L. 623-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises en difficultés, édicte : "Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du Ministère Public, même s'il n'a pas agi comme partie principale" ; qu'en application de ce texte, le nombre des parties, au sens procédural du terme, habilitées à interjeter appel de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a fortiori de fixation de la date de cessation des paiements, est restreint ; que si le débiteur, par l'intermédiaire éventuellement d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable, peut interjeter appel, ce n'est pas le cas de l'ancien dirigeant, même à titre personnel, dès lors que ce dernier n'est pas expressément visé par le texte de l'article L. 623-1, texte d'interprétation stricte et d'ordre public ; que la Cour, en l'espèce, par application des principes généraux de procédure civile, n'a pu faute de contestation proprement dite de l'intervention volontaire de Monsieur X... dans la procédure de première instance, que rappeler les dispositions de droit commun visées à l'article 546, aux termes duquel "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt" ; que pour autant, la seule qualité de partie en première instance ne lui confère le droit d'agir au sens des dispositions d'ordre public édictées par la loi du 25 janvier 1985 ; que la Cour déclarera irrecevables les demandes de Monsieur X... en sa qualité d'ancien Président du Conseil d'administration de la société EMERAUDE LINES, comme se trouvant dépourvu de droit d'agir, en vertu des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile ; Qu'aux termes de l'arrêt du 19 juin 2007, la Cour s'est interrogée sur l'ambiguïté tirée de la qualité en vertu de laquelle Monsieur X... entend contester la décision du Tribunal de commerce de Saint-Malo ayant reporté la date de cessation des paiements de la société EMERAUDE LINES ; Qu'ainsi, si Monsieur X... soutient être intervenu en première instance à titre personnel, ce qu'admet l'arrêt sus-mentionné, force est de constater que celui-ci a interjeté appel et conclu devant la Cour de céans en qualité d'ancien Président du Conseil d'administration de la société EMERAUDE LINES ; que si les dispositions de l'article L. 623-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises en difficultés ne prohibent pas l'appel d'un jugement ayant modifié la date de cessation des paiements d'une entreprise, la jurisprudence a cependant eu l'occasion de préciser quelles étaient les personnes ayant qualité et intérêt à contester la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal ; qu'aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1999, il a été jugé que la contestation de la décision de report de la date de cessation des paiements ne pouvait être introduite que par les mêmes personnes que celles visées à l'article 9 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, qui ont qualité pour faire fixer la date de cessation des paiements ; que dans cet arrêt, la Cour suprême a estimé que l'ancien Président du Conseil d'administration d'une société ne pouvait agir pour faire fixer la date de cessation des paiements à une date autre que celle résultant du jugement d'ouverture ou d'un jugement postérieur ; que la jurisprudence s'est par la suite assouplie, laissant au débiteur la faculté de contester le report de la date de cessation des paiements ; qu'à cet égard, la Cour de cassation est venue préciser que la société dissoute par l'effet d'un plan de cession ou d'une liquidation judiciaire ne pouvait être représentée que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable, ceux-ci ayant qualité pour exercer les droits propres de la société au rang desquels figure le droit de contester la date de report de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la Cour de céans a jugé que Monsieur X..., intervenant volontaire, était recevable en son appel dès lors que sa qualité de partie n'avait pas été contestée en première instance, mais met en question la recevabilité des demandes au fond formulées par l'ancien dirigeant d'une société dissoute par l'effet d'un plan de cession, dans la mesure où seul le mandataire ad hoc ou le liquidateur amiable désigné à qualité pour exercer les droits propres du débiteur ; qu'en effet, l'appel formé par Monsieur X... "en sa qualité d'ancien dirigeant de la société EMERAUDE LINES" le rend dépourvu de qualité pour agir ; que Monsieur X... a été convoqué par les soins du Greffe, à raison de sa qualité d'ancien dirigeant de la société EMERAUDE LINES ; que l'intervention de l'ancien dirigeant, bien que non contestée devant le Tribunal, n'en est pas moins irrecevable, dès lors que le dirigeant est dessaisi, comme présentement ; que la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l'ancien dirigeant d'une société dissoute, en application de l'article 1844-7 du Code civil, qui est privé de ses pouvoirs à compter de la mise en liquidation judiciaire (ou également du plan de cession), n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il a reporté la cessation des paiements de celle-ci (Com. 21/03/2006) ; que les demandes formulées par Monsieur Pierre X..., en sa qualité d'ancien Président du Conseil d'administration de la société EMERAUDE LINES sont irrecevables :
1. ALORS QUE le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du dispositif de son arrêt du 22 juin 2007 que la Cour d'appel de Rennes avait déclaré recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 20 décembre 2005 ayant reporté la date de la cessation des paiements de la société Emeraude Lines au 2 avril 2002 ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel avait relevé que M. X... avait qualité pour relever appel, en tant que partie en première instance, et que l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) ne prohibait pas cet appel ; qu'ayant ainsi décidé, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, que M. X... était recevable à poursuivre, par la voie de l'appel, l'infirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 542 du Code de procédure civile, décider, dans son arrêt du 10 juin 2008, que M. X... était sans qualité pour contester le report de la date de la cessation des paiements et solliciter l'infirmation du jugement entrepris, au prétexte qu'il ne figurait pas parmi les personnes habilitées par l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce à relever appel à l'encontre des jugements statuant sur l'ouverture de la procédure ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE les voies de recours contre le jugement qui reporte la date de cessation des paiements ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 623-1 1° du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (Com., 24 janvier 2006, n° 04-15.787) ; que pour déclarer Monsieur X... irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement de report de la date de cessation des paiements, la Cour d'appel a énoncé que le dirigeant de la société débitrice ne figurait pas parmi les personnes qualifiées par l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce pour relever appel à l'encontre des jugements d'ouverture de la procédure collective, «auxquels les jugements de report de la date de cessation des paiements se trouvent assimilés» ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 623-1, 1° du Code de commerce par fausse application et l'article 546 du Code de procédure civile par refus d'application.