Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 758
Rôle N° RG 23/02520 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXS
S.A.S. FELICO
C/
[L] [J]
[X] [V]
[Z] [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien COLLADO
Me Gilbert UGO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01440.
APPELANTE
S.A.S. FELICO
Prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [L] [J]
née le 07 mars 1971 à CANNES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [V]
né le 18 octobre 1943 à VALLAURIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [S] [M]
décédée le 09 décembre 2021
née le 18 septembre 1950 à [Localité 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 28 novembre 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, liant les parties résultant du contrat du 24 juillet 2020, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré, par acte d'huissier du 19 aout 2022, à compter du 20 septembre 2022 ;
- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Félico des locaux commerciaux, sis à [Adresse 6] ('bar du centre') ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article [3] 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance ;
- jugé que l'obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance serait assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que les meubles et objets se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 1 500 euros, à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné la société Félico à payer à Mme [L] [J], Mme [Z] [M] veuve [J] et M. [X] [V], ensembles, cette indemnité d'occupation ;
- condamné la société Félico à payer à Mme [L] [J], Mme [Z] [M] veuve [J] et M. [X] [V] ensemble, la somme de 2 424,92 euros à valoir sur l'arriéré locatif et accessoire au 5 septembre 2022 ;
- condamné la société Félico à payer à Mme [L] [J], Mme [Z] [M] veuve [J] et M. [X] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 février 2023, par laquelle la société par action simplifiée (SAS) Félico, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2023, par lesquelles la société Félico sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- déclare l'appel recevable en l'absence de signification régulière ;
In limine litis, qu'elle :
- à titre principal, annule l'ordonnance déférée et les actes subséquents ;
- à titre subsidiaire, prononce la nullité du commandement de payer du 19 août 2022 ;
- à défaut de nullité, réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau qu'elle :
- à titre principal, déboute Madame [L] [J], Madame [Z] [M] veuve [J], Monsieur [X] [V] de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, suspende le jeu de la clause résolutoire et dise qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, celle-ci reprendra son plein effet ;
- en tout état cause, qu'elle condamne Madame [L] [J], Madame [Z] [M] veuve [J], Monsieur [X] [V] à payer à la SAS Félico une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Vu la constitution d'avocat du 27 avril 2023 pour Madame [L] [J] et Monsieur [X] [V] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 ;
Vu le courrier en date du 16 novembre 2023 par lequel, extrait K bis à l'appui, le conseil de la société Félico a informé la cour que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la société Felico a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 19 septembre 2023.
L'instance est interrompue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/02520 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Félico ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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