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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.501

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° R 19-17.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société ACG & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.501 contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ACG & associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACG & associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACG & associés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ACG & associés. Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR déclaré partiellement fondée le recours de M. O..., d'AVOIR fixé à la seule somme de 2 400 euros TTC le solde d'honoraires pour la procédure disciplinaire d'appel et d'AVOIR rejeté le surplus des prétentions de la SCP ACG & Associés ; AUX MOTIFS QUE le juge de l'honoraire doit seulement déterminer si, au regard des critères de fixation de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la facturation est justifiée et repose sur des diligences réelles et non manifestement inutiles ; il est incontestable que, dans un contentieux non dépourvu d'une certaine technicité en matière de sécurité sociale, M. D..., a, par un mémoire de 28 pages présenté devant la chambre disciplinaire statuant en appel, critiqué la décision de première instance ; l'essentiel du débat a porté sur la contestation d'actes médicaux réalisés et de leur cotation concernant plusieurs dizaines de patients ; le récapitulatif au temps passé, transmis à M. O... le 15 décembre 2017, confirme que M. D... a effectué des diligences pour défendre, en appel, son client (rédaction et dépôt d'un mémoire, audience devant la chambre disciplinaire à Paris, correspondances et communications téléphoniques diverses) ; toutefois, le mémoire de première instance n'est pas produit aux débats alors que M. O... soutient que celui déposé et soutenu en appel en a été une simple réplique, le débat en appel n'ayant pas véritablement évolué ; il n'est donc pas justifié par la société d'avocats, à qui incombe la preuve de l'accomplissement des diligences dont elle réclame paiement, d'un mémoire d'appel vraiment différent de celui déposé en première instance ayant déjà donné lieu à rémunération et qui n'en a pas constitué une simple reprise ; en conséquence, compte tenu des diligences accomplies et de la notoriété établie de l'avocat, les honoraires pour la procédure devant la chambre disciplinaire en appel seront fixés à la somme de 2.000 euros hors taxes, soit la somme de 2.400 euros TTC ; 1) ALORS QUE, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client fait la loi des parties ; qu'en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, ce n'est qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client que l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, en affirmant que le juge de l'honoraire devait seulement déterminer si la facturation était justifiée au regard des critères de fixation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et en fixant les honoraires dus à la SCP ACG par M. O... pour la procédure d'appel suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes en fonction desdits critères, et notamment de la notoriété de l'avocat, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p.3, § 6 et s.), si la convention d'honoraires signée en février 2015 entre la SCP ACG et son client ne devait pas également s'appliquer à la procédure d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, qu'il était incontestable que l'avocat avait « par un mémoire de 28 pages présenté devant la chambre disciplinaire statuant en appel, critiqué la décision de première instance » et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié par l'avocat « d'un mémoire vraiment différent de celui déposé en première instance ayant déjà donné lieu à rémunération et qui n'en a pas constitué une simple reprise », le délégué du premier président, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut évaluer forfaitairement une créance dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournis par les parties ; qu'en retenant, pour évaluer à la seule somme de 2 000 euros HT les honoraires pour la procédure d'appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qu'il n'était pas justifié par la société d'avocats d'un mémoire d'appel différent de celui déposé en première instance, ce dernier mémoire n'étant pas produit, quand, dès lors qu'il constatait l'existence de diligences, il ne pouvait évaluer forfaitairement les diligences réalisés et, donc, la créance d'honoraires, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournis par les parties, le délégué du premier président a violé l'article 4 du code civil ; 4) ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à fixer les honoraires de la SCP ACG en évaluant de manière forfaitaire les diligences sans répondre aux conclusions de la société d'avocats (p.5, §9), faisant valoir que les honoraires facturés étaient justifiés non seulement au regard de ses diligences mais également au regard des frais, notamment de déplacement, qu'elle avait dû exposer, pour se rendre à Paris à l'audience des plaidoiries, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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