Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2305832
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305832
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui attribuer un nouveau logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un recours amiable reçu le 23 novembre 2022 et complété le 15 décembre 2022, M. A a demandé à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision expresse du 2 août 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Daurelle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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