Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/268
N° RG 22/04131 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDU6
CB/CJ
Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 20/01511)
[Y][R]
Section Encadrement
[J] [O]
C/
S.A.S. ZENTIVA FRANCE
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Myriam CASTEL
Me Emmanuelle DESSART
Me Emmanuelle LEVET (LR/AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau D'AVEYRON
Représenté par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S. ZENTIVA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gwladys BEAUCHET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport et E.BILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1987 par la société Laboratoire Roger Bellon en qualité de visiteur médical. À compter du 24 août 2011 son employeur était la SAS Sanofi-Aventis France, ci-après Sanofi.
La convention collective nationale applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
La société Sanofi-Aventis France emploie au moins 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, avec Sanofi il occupait les fonctions de délégué pharmaceutique de zone.
À compter de 2012, M. [O] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 30 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident à son domicile, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.
À compter de cette même date, M. [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019.
Le 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [O] avait été transféré à la SAS Zentiva France, dans le cadre du transfert des activités génériques de la société Sanofi-Aventis France.
La convention collective applicable, après le délai de quinze mois, est celle du commerce de gros de produits pharmaceutiques.
La société Zentiva France emploie au moins 11 salariés.
Le 20 mars 2019, le médecin du travail déclarait M. [O] apte à reprendre son poste en temps partiel thérapeutique.
Le 12 septembre 2019, le médecin du travail s'est prononcé pour une reprise à temps plein à partir du 16 septembre 2019.
M. [O] a été de nouveau placé en arrêt de maladie de façon continue depuis le 13 janvier 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner la société Sanofi-Aventis France au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts, et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Zentiva, les sociétés ayant commis des manquements graves aux obligations essentielles du contrat, notamment à celle de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil a :
- jugé la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Sanofi Aventis France prescrite,
- jugé les rappels de salaires demandés à l'encontre des sociétés Sanofi Aventis et Zentiva non dus,
- jugé non démontrés les manquements graves de la société Zentiva justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail,
- jugé le harcèlement moral et la discrimination non démontrés,
- débouté en conséquence M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Zentiva France et la société Sanofi-Aventis France.
Le médecin conseil de la CPAM a déclaré M. [O] consolidé au 31 décembre 2023.
Par avis du 5 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, en précisant inapte au poste occupé et à tout poste au sein de l'entreprise.
Selon lettre du 12 février 2024, la société Zentiva a informé M. [O] qu'elle était dispensée d'une recherche de reclassement.
Selon lettre du même jour, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2024.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 28 mars 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu'il a jugé :
- la demande de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Sanofi Aventis France prescrite,
- les rappels de salaires demandés à l'encontre des sociétés Sanofi Aventis et Zentiva non dus,
- les manquements graves de la société Zentiva justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail, non démontrés,
- le harcèlement moral et la discrimination non démontrés,
Statuant à nouveau :
-déclarer la demande du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés recevable sur le fondement des articles 70 et 910-4 du code procédure civile,
- déclarer la demande relative au rappel de salaire à l'encontre de la société Zentiva du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 fondée,
-déclarer la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) et manquement à l'obligation de prévention et de sécurité (article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) à l'encontre de Sanofi non prescrite (article 2224 du code civil) et fondée,
- acter l'accident du travail de M. [O] le 30 juin 2017 avec rechute depuis le 26 décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023,
- acter la proposition de rupture conventionnelle en novembre 2019 par Zentiva moyennant le versement de la somme de 200 000 euros brut, à effet au 11 mars 2020 (date d'anniversaire : 60 ans),
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O], (articles 1224 et 1227 du code civil) pour manquements graves de la société Zentiva, constitués par le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, des faits de harcèlement moral et de discrimination liée à l'âge et à l'état de santé,
- constater qu'après l'avis d'inaptitude du 5 janvier 2024, le licenciement pour inaptitude professionnelle a été notifié le 28 mars 2024,
- juger
-à titre subsidiaire le licenciement du 28 mars 2024 pour inaptitude professionnelle nul (article L1235-3-1 du code du travail),
-à titre in'niment subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail),
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 6 041 euros brute,
En conséquence :
- condamner la société Sanofi à verser à M. [O] :
- la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de 2016 à juin 2018,
Au titre de l'exécution déloyale, condamner la société Zentiva à verser à M. [O] :
- 139 674,97 euros net au titre de rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021, outre la somme de 13.957,49 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 424,94 euros brut à titre de rappel de salaire en janvier et février 2024,
- 142,49 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité à compter du 1er juillet 2018,
Au titre de la rupture du contrat de travail
A titre principal : résiliation du contrat de travail requali'ée en licenciement nul,
- 158 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
- 158 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre in'niment subsidiaire : 120 820 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail)
- le remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois d'indemnités (L1235-4 du code du travail)
En tout état de cause,
- condamner la société Zentiva à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 12 684,75 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture du contrat de VRP,
- 16 913,05 euros au titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
- 19 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9 353,76 brut euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice des congés payés pour les périodes d'arrêt maladie à compter du 1er juillet 2018,
- ordonner l'envoi de l'arrêt à venir à France Travail sur le fondement de l'article R 1235-2, alinéa 2 et 3,
- ordonner à la société Sanofi et à la société Zentiva à communiquer à M. [O] les bulletins de salaire afférents corrigés, pour leur part respective de condamnation,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil le 2 novembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts de droit (article 1343-2 du code Civil)
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement les sociétés Sanofi et Zentiva à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'encontre de Sanofi, il conteste toute prescription mais indique ne plus formuler de prétention de rappel de salaire au regard des relevés fournis. Il invoque un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité.
À l'encontre de Zentiva, il fait valoir que le conseil n'a pas statué sur sa demande de rappels de salaire, laquelle n'est pas prescrite. Il considère que son salaire n'a pas été maintenu dans toutes ses composantes pendant l'arrêt de travail. Il précise avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail. Il invoque des manquements de l'employeur tenant à l'obligation de sécurité, à un harcèlement moral et à une discrimination liée à son âge et son état de santé et en déduit une résiliation judiciaire devant produire les effets d'un licenciement nul. Il s'explique sur les conséquences faisant valoir le statut de VRP. Subsidiairement, il invoque la nullité ou plus subsidiairement le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé sur le terrain de l'inaptitude.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sanofi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [O],
- subsidiairement, la déclarer mal fondée,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à régler à la société Sanofi-Aventis France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens.
Elle soutient que la demande indemnitaire formée à son encontre l'est sur le fondement de l'obligation de sécurité et que c'est la prescription biennale qui s'applique, laquelle est acquise. Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Zentiva France demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] au titre des congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail, qualifiées de demandes nouvelles en cause d'appel.
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] au de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2024, qualifiées de demandes nouvelles en cause d'appel
A titre subsidiaire :
- limiter le montant sollicité aux congés payés compris entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 à savoir 2 553,6 euros.
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 octobre 2022 sur l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence :
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- juger bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O].
En conséquence :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M. [O] relatives au rappel de salaire antérieur au 2 novembre 2017 et aux demandes concernant l'exécution du contrat de travail portant sur des faits antérieurs au 2 novembre 2018,
- condamner M. [O] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soulève la prescription des demandes indemnitaires antérieures de plus de deux ans et des demandes de rappels de salaire antérieures de plus de trois ans à la saisine. Elle conteste toute discrimination et tout harcèlement moral. Elle estime avoir satisfait à ses obligations au titre de la sécurité. Elle s'oppose à la résiliation judiciaire et s'explique sur les indemnités. Elle s'explique sur le licenciement, conséquence de l'inaptitude sans possibilité de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les fins de non-recevoir qui ont été soulevées seront appréciées successivement au titre de chacune des prétentions.
I La demande présentée à l'encontre de la société Sanofi,
En dehors de la question des frais et dépens, la cour n'est plus saisie à l'encontre de ce premier employeur que d'une demande indemnitaire unique à hauteur de 50 000 euros pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La question de la prescription de la demande présentée devant les premiers juges au titre d'un rappel de salaire, prétention qui n'est plus soutenue est ainsi sans objet.
S'agissant de la demande indemnitaire, si le conseil a improprement énoncé un débouté de M. [O] de ses demandes, il subsiste qu'il a tout aussi expressément constaté une prescription dont la conséquence était l'irrecevabilité. La cour est ainsi bien saisie de la question de la prescription. La société Sanofi oppose à son adversaire la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail en faisant valoir que la demande a été présentée le 2 novembre 2020 alors que le salarié avait quitté ses effectifs le 30 juin 2018.
Il est exact que l'action indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité, en dehors de la réparation d'un préjudice corporel, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le dernier fait articulé par le salarié à l'encontre de son ancien employeur est antérieur de plus de deux ans à la saisine de sorte que sur ce fondement l'action ne peut qu'être prescrite. M. [O] ne saurait faire une référence aux dispositions de l'article 1240 du code civil, procédant de la responsabilité délictuelle de droit commun, inapplicables en l'espèce.
Toutefois, dans le dernier état de son argumentation, M. [O] fonde sa demande indemnitaire également sur un harcèlement moral et ce y compris dans le dispositif de ses écritures contrairement à ce qu'énonce la société Sanofi. Or, le délai de prescription étant ici quinquennal et le salarié invoquant des faits pour certains postérieurs au 2 novembre 2015, la prescription n'est pas acquise et il incombe à la cour d'apprécier au fond l'ensemble des faits articulés, mais sur le seul fondement du harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié invoque :
- un non-respect des recommandations médicales : véhicule considéré comme non adapté compte tenu de sa taille et ce en particulier après son accident du travail. Le salarié justifie d'un certain nombre d'échanges avant et pendant son arrêt de travail sur la fourniture d'un véhicule adapté.
- le non-respect de la surveillance médicale renforcée découlant de son statut reconnu de travailleur handicapé.
- un périmètre d'intervention trop élevé qui aurait contribué à son épuisement et à l'accident du travail (chute lui ayant causé la fracture du col du fémur). Il justifie d'un secteur étendu mais sans produire de pièce d'où il résulterait un kilométrage annuel de 100 000.
- des carences d'organisation dans la visite de reprise, alors que le transfert du contrat de travail était en cours. Il justifie qu'il était envisagé une reprise vers mai 2018 avec un aménagement de son poste de travail. Il justifie également que le 30 mai 2018 lors d'une visite de pré reprise, le médecin du travail indiquait demander des précisions sur l'aménagement de poste qui pouvait ne pas être suffisant.
- le fait de ne pas lui avoir proposé de le réaffecter sur un poste de visiteur médical et non de délégué pharmaceutique.
Ces éléments, pris dans leur ensemble ne peuvent laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. En effet, il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [O] le 19 avril 2011 était déclaré apte à son poste de travail avec comme seule préconisation d'aménagement par le médecin du travail une voiture avec boîte automatique et adaptée à sa taille, étant précisé que le salarié mesure plus d'1,90m.
À cette date M. [O] ne relevait pas de la surveillance médicale renforcée puisqu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2012 et qu'on ignore à quelle date il a fait connaître à son employeur ou à la médecine du travail cette situation.
L'employeur justifie également qu'il a satisfait à la préconisation du médecin du travail en commandant un véhicule de type Passat avec boîte automatique. Il résulte des propres pièces du salarié que ce véhicule était hors catalogue de l'entreprise de sorte qu'il s'agissait bien d'une commande spéciale de l'employeur à raison de la préconisation médicale. La cour observe par ailleurs que le contrat de location était prévu pour une durée de deux ans et 150 000 kilomètres de sorte que le salarié ne peut utilement soutenir que ses parcours avaient été amenés à près de 100 000 kilomètres par an et ne peut procéder par globalisation de toutes les périodes.
Il est manifeste que le salarié a ensuite fait connaître sa situation de travailleur handicapé puisque les fiches d'aptitudes font ressortir une surveillance médicale renforcée. Celle-ci était au demeurant respectée puisque la fiche du 11 juillet 2016 mentionne expressément une visite périodique précédente au 8 juillet 2015.
Cette visite comme la suivante, en date du 4 octobre 2016 ont conclu à l'aptitude du salarié avec des aménagements portant en particulier sur le véhicule. Le modèle précis de véhicule a certes fait l'objet de débats entre les parties. Toutefois, l'avis du médecin du travail ne portait pas sur un type précis de véhicule, l'employeur formulait bien des propositions et il ne peut être considéré que le fait de ne pas accepter le modèle précis que le salarié considérait comme le seul à pouvoir le satisfaire relève d'un manquement de l'employeur, en l'absence de tout avis médical portant sur les autres véhicules rejetés par le salarié.
Pour la période postérieure à l'arrêt de travail suite à l'accident du travail du 30 juin 2017, il apparaît que la reprise n'a pu être envisagée qu'à compter de mai 2018. Cette période s'inscrivait dans les opérations de transfert du contrat de travail mais il apparaît que ce ne sont pas les difficultés liées à cette situation qui ont été à l'origine d'une absence de reprise. En effet, il résulte des propres pièces (78) de M. [O] que le 30 mai 2018 lors d'une visite de pré reprise, le médecin du travail indiquait qu'une prolongation de l'arrêt de travail était encore nécessaire et ce pour des motifs médicaux. Le médecin du travail demandait certes également des précisions mais il s'agissait d'évaluer au mieux les possibilités d'aménagement sans que la cour puisse constater que l'employeur s'inscrivait dans une situation de blocage et sans que cela caractérise une carence dans l'organisation d'une visite de reprise puisque la pré reprise n'était pas concluante.
Enfin, il ne saurait être fait grief à Sanofi de ne pas avoir proposé au salarié de poste de délégué pharmaceutique puisque précisément aucune reprise n'a pu être envisagée par Sanofi, le contrat étant transféré pendant le cours de l'arrêt de travail.
Au total et après analyse, les éléments produits, dans leur ensemble, ne sauraient relever de la notion de harcèlement moral, seul fondement pouvant être non prescrit. Le jugement sera donc infirmé puisque la demande était recevable et le salarié débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement du harcèlement moral.
II Les demandes présentées à l'encontre de la société Zentiva
Sur la demande de rappels de salaire,
La société Zentiva oppose la prescription pour toutes les demandes antérieures au 2 novembre 2017. Cependant, les demandes portent sur la période postérieure au 1er juillet 2018. La fin de non-recevoir est ainsi sans objet.
Sur le fond, M. [O] fait valoir que la société Zentiva a diminué volontairement son portefeuille réduisant d'autant sa rémunération.
L'employeur fait valoir qu'il s'agissait pour lui de se conformer aux préconisations du médecin du travail et rappelle que le salarié était à mi-temps thérapeutique.
Au-delà de toute autre considération, la cour constate que M. [O] se place non pas sur un terrain indemnitaire ou sur celui d'une perte de chance de maintenir sa rémunération puisqu'il n'invoque cette perte de chance qu'au titre de la valorisation des droits à retraite, mais sur celui d'un rappel de salaire. Or, le portefeuille de clients de M. [O] ne pouvait être maintenu pendant la période de mi-temps thérapeutique alors en outre que sa rémunération constituée d'un fixe mais également d'une part variable connaissait nécessairement des évolutions. Au surplus, le salarié ne s'explique pas sur le moyen que lui oppose son adversaire quant aux conditions du maintien de salaire passé la période de 90 jours. Enfin sur l'absence de fixation d'objectifs, il pourrait uniquement en être tiré la conséquence d'un rétablissement de la rémunération variable du salarié dépendant de cet objectif. Cependant, outre qu'il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le montant qui serait dû à ce titre puisqu'il procède uniquement en globalisant sa rémunération, il doit être constaté que les périodes d'arrêt de travail ne permettaient pas à l'employeur de fixer des objectifs alors que la prime de mission a bien été rétablie par l'employeur étant rappelé que l'arrêt était pris en charge au titre des risques professionnels.
La demande de rappel de salaire ne peut donc être fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande de résiliation,
Le salarié invoque à la fois un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination à raison de son état de santé et un manquement de l'employeur ou des employeurs successifs à leur obligation de sécurité.
La société Zentiva ne peut utilement invoquer une prescription, quel que soit le fondement envisagé, puisque l'action a été introduite le 29 octobre 2020 et que c'est uniquement à compter de mars 2019 que le salarié a repris le travail et donc exécuté le contrat, des faits postérieurs à cette date étant articulés.
Les éléments et le régime probatoire du harcèlement moral ont été rappelés ci-dessus.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raisons de critères énoncés limitativement comprenant l'âge et l'état de santé. Le régime probatoire est défini par les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour a exclu ci-dessus la notion de harcèlement moral s'agissant de la société Sanofi de sorte qu'il convient d'envisager uniquement les manquements articulés à l'encontre de la société Zentiva postérieurement au transfert.
Le salarié invoque les manquements suivants :
- une confusion dans le suivi médical du salarié avec une intervention du médecin du travail de Sanofi postérieurement au transfert. Cet argument est soulevé cependant de façon totalement dubitative, le salarié invitant uniquement la cour à s'interroger sur le motif d'une telle intervention sans en tirer de véritable conséquence alors que pendant toute cette période le salarié était en arrêt de travail et ne soutient pas qu'il aurait été apte à la reprise.
- le non-respect des préconisations médicales avec un kilométrage élevé et des difficultés pour la mise à disposition d'un véhicule adapté. Le salarié a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique le 20 mars 2019 puis à temps plein le 12 septembre 2019. Il ne saurait être considéré comme établi que l'employeur n'aurait satisfait qu'en novembre 2019 à ses obligations au titre du véhicule aménagé. En effet, alors que cette assertion n'est assortie d'aucune pièce utile, il apparaît que l'avis de pré reprise du 19 décembre 2018 contenait des recommandations très précises quant au véhicule alors que les avis du 20 mars (mi-temps) et du 12 septembre 2019 (temps complet) ne comportent aucune mention de sorte qu'il en résulte que le médecin du travail ne constatait pas de difficulté à ce titre. Quant au kilométrage en revanche, il apparaît qu'il pouvait exister une difficulté dans la mesure où l'employeur a adressé un courrier électronique lui indiquant que ses prospects avaient été répartis mais qu'il lui était proposé d'élargir sa cible mais loin de son lieu d'habitation. S'il était prévu la possibilité de nuits d'hôtels, cette possibilité d'aménagement ne pouvait être considérée comme satisfaisante.
- le fait de lui avoir proposé des formations éloignées de son domicile. Ceci est matériellement établi mais la question des séminaires était expressément envisagée par le médecin du travail et ce de manière positive.
- l'absence d'entretien annuel. Le fait est matériellement établi.
- l'absence de transmission des modalités d'une visio conférence. Le fait est matériellement établi.
- l'absence de compte rendu du séminaire de [Localité 13].
- la recherche d'économie sur les outils de travail et l'absence d'accompagnement. Il vise la suppression de sa box informatique et l'absence d'accompagnement.
- une mise à l'écart par la proposition d'une rupture conventionnelle.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne sauraient laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination qu'elle soit liée à l'âge ou à l'état de santé. Il est en effet manifeste qu'il a existé des difficultés lors du transfert du contrat de travail et ensuite lors de la reprise par le salarié de son poste dans un premier temps dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. L'employeur n'a certes pas satisfait à toutes ses obligations et en particulier l'absence d'entretien annuel ou simplement d'entretien professionnel constituait une carence, d'autant plus que le salarié reprenait après une longue absence et que son poste devait être aménagé. Toutefois, un nombre certain des difficultés sont cristallisées autour du véhicule alors qu'il apparaît que de ce chef l'employeur a satisfait à ses obligations. Il ne saurait davantage lui être fait reproche d'avoir proposé une rupture conventionnelle puisqu'il résulte des propres pièces du salarié que c'est en réalité M. [O] qui avait formulé la demande. Certains des éléments même réunis relèvent des circonstances pouvant survenir à l'occasion de toute relation de travail. Il en est ainsi de l'absence de transmission à une occasion d'un lien de visio conférence ou de l'absence de compte rendu d'un séminaire alors que rien n'indique qu'un tel compte-rendu devait être établi.
Au total, il subsiste ce qui relève en réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, alors que M. [O] était en arrêt de travail au moment du transfert et que la reprise justifiait des aménagements de son poste de travail, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires au regard des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Il est ainsi particulièrement dommageable qu'un véritable entretien n'ait pas été mis en place et que la question des prospects qui lui étaient attribués n'ait pas été envisagée de manière rationnelle. Le courrier électronique (pièce 49) faisant mention de ce que ses anciens prospects avaient été réattribués et qu'il lui était proposé d'élargir sa cible alors qu'il avait des restrictions kilométriques ne peut être considéré comme satisfaisant à l'obligation de sécurité. Ceci ne s'inscrivait pas dans une volonté de mise à l'écart puisque les périodes successives d'arrêt de travail pouvaient constituer une difficulté objective mais ne satisfaisait pas à l'obligation de sécurité.
Dans de telles conditions ceci mettait bien obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat et il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation du contrat à effet au jour du licenciement avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences, M. [O] peut prétendre à l'indemnité de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de préavis doit correspondre au salaire qui aurait dû être celui de M. [O] pendant la période de trois mois, comprenant non pas la seule rémunération fixe mais également les éléments variables de celle-ci. C'est ainsi à juste titre qu'il invoque un salaire de 6 041 euros. Le montant de l'indemnité de préavis sera donc fixé à 18 123 euros.
Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte de l'ancienneté qui était celle du salarié (37 ans), des circonstances, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que le salarié ne donne pas d'éléments sur sa situation actuelle et sur les droits à retraite qui sont les siens. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 100 000 euros.
Le manquement à l'obligation de sécurité a lui-même causé un préjudice au salarié dont l'état de santé se dégradait et sera indemnisé, en l'absence de plus amples éléments, par la somme de 5 000 euros.
M. [O] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Il sollicite un solde de 16 813,46 euros en faisant valoir que l'employeur n'a pas pris en considération le bon salaire.
L'employeur soutient que le salarié ne peut prendre en considération le salaire de 6 041 euros correspondant à l'assiette des indemnités journalières au jour de la rupture mais que doit être retenu celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Il invoque ainsi un salaire de 4 493,37 euros. Ce salaire ne saurait être admis comme référence dans la mesure où pour parvenir à ce montant, l'employeur prend en considération des périodes de mi-temps thérapeutique qui ont nécessairement eu une incidence négative sur le total de la rémunération de sorte que le calcul devait être opéré sur la somme de 6 041 euros qui elle correspond à un temps plein. Le montant réclamé par le salarié, certes peu explicité, n'étant pas autrement contesté, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 16 813,46 euros.
M. [O] sollicite également la somme de 12 684,75 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture mais sans s'expliquer sur l'absence de cumul avec l'indemnité de licenciement que lui oppose son adversaire. Or, cette absence de cumul procède de l'article 14 de la convention collective des VRP de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de congés payés pendant l'arrêt de maladie,
M. [O] sollicite la somme de 9 353,76 euros au titre des congés payés acquis pendant la suspension de son contrat de travail.
L'employeur oppose à ce titre une fin de non-recevoir en considération d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Cependant, c'est bien le solde de tout compte établi en cours de procédure d'appel qui a permis le décompte des jours de congé acquis par le salarié. En effet antérieurement à la rupture, laquelle est intervenue en cours de procédure, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice. Au-delà même de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, ceci constitue un fait nouveau. La demande est ainsi recevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Le droit de M. [O] aux congés payés, alors qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail, ne saurait être limité à la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 comme le soutient l'employeur à titre subsidiaire. Au regard de la période de report prévue par l'article L. 3141-19-1 du code du travail, le salarié pouvait prétendre à l'ensemble de ses droits à congés tels qu'il les a calculés. Déduction faite de la somme qui lui a été versée lors de la rupture, c'est la somme de 9 353,76 euros qui lui reste due.
Sur la demande de rappel de salaire en janvier et février 2024,
Cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle. En effet, elle procède bien de l'évolution du litige puisque c'est pendant la période précédant immédiatement le licenciement, très postérieurement aux débats devant les premiers juges, que le fait générateur est intervenu.
Il est sollicité à ce titre la somme de 1 414,94 euros outre les congés payés afférents. Cependant, suite à l'avis d'inaptitude médicale du 5 janvier 2024, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 5 février 2024, ce qu'il a fait, les déductions opérées sur les bulletins de paie correspondant à la période d'un mois. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera en tant que de besoin ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de six mois.
La société Zentiva sera condamnée à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés dans les termes du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu à cours des intérêts depuis la saisine du conseil. En effet, les sommes en nature de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du prononcé par la cour de son arrêt. Les sommes en nature de salaire ou assimilées découlent de la rupture et des demandes subséquentes, très postérieures à la saisine, et produiront donc intérêts à compter des conclusions du 17 juin 2024. La capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts sera ordonnée.
L'action comme l'appel étaient bien fondés à l'encontre de la société Zentiva qui sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de la société Sanofi. Partie perdante, la société Zentiva sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 octobre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappels de salaire,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir,
Déboute M. [O] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SA Sanofi Aventis France,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS Zentiva produisant au jour du licenciement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Zentiva à payer à M. [O] les sommes de :
- 18 123 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 16 913,05 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 9 353,76 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination, de l'indemnité spéciale de rupture et de rappel de salaire sur la période de janvier-février 2024 outre congés payés afférents,
Dit que les sommes en nature de dommages et intérêts produiront intérêts à compter du présent arrêt et celles en nature de salaire à compter du 17 juin 2024,
Ordonne à compter du cours des intérêts la capitalisation par année entière,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de six mois,
Rejette la demande de la SA Sanofi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Zentiva aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M.TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET 13/09/2024
ARRÊT N°24/269
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSO
MT/CB
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
[Y] [H]
[D] [U]
C/
SARL TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/09/2024
à Me Thierry DALBIN
Me Sandrine MOUSSY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001538 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions d'intérim, M. [D] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2018 par la société MTM 82 en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier.
Le 4 novembre 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2021.
Le 11 novembre 2020, la société MTM 82 et la société MTM ont fusionné, M. [U] devenant alors le salarié de la société MTM, désormais dénommée SASU Transports Besson Occitanie.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Transports Besson Occitanie emploie au moins 11 salariés.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 10 mars 2021, M. [U] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds avec manutentions manuelles mais apte à un poste de chauffeur poids lourds sans manutentions manuelles et avec utilisation d'un transpalette électrique pour le chargement.
Le 30 mars 2021 la société Transports Besson Occitanie a fait une proposition de reclassement à M. [U], qui a été refusée par ce dernier.
Selon lettre du 6 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 avril 2021.
Le 11 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif.
En conséquence :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- débouté la société Transports Besson Occitanie de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 6 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de la société Transports Besson Occitanie de son incident d'irrecevabilité de l'appel et laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Transport Besson Occitanie.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article L1226-14 du code du travail,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés imposés,
- débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la SASU Transports Besson Occitanie venant aux droits de la SAS MTM 82 à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail,
- dire et juger que la société MTM 82 a manqué à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L1226-12 du code du travail,
- par voie de conséquence, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 1 501,34 euros au titre de l'article L1226-14 du code du travail,
- à titre subsidiaire, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 au paiement de la somme de 210,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 4 304,74 euros au titre de l'indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sur le fondement des articles L1226-14, L1234-5 et L1234-1 du code du travail,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 717,45 euros à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés imposés,
- condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 à verser à Me [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,
- enfin, condamner la société Transports Besson Occitanie venant aux droits de la société MTM 82 aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Il discute la consultation du comité social et économique telle qu'elle a été pratiquée et ajoute qu'il n'a pas été satisfait par l'employeur à ses obligations en termes de recherche de reclassement. Il conteste un refus et donc un abus. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime que l'employeur devait lui notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement. Il s'explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Besson Occitanie demande à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban, en toutes ces dispositions.
En conséquence :
- juger que le licenciement pour inaptitude physique et refus de reclassement de M. [U] est fondé,
- juger que le licenciement de M. [U] est régulier,
- juger que le refus de M. [U] du poste de reclassement est abusif,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [U] en cause d'appel à verser à la société Transports Besson
Occitanie, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens et frais d'instance.
Elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et proposé un poste en tout point compatible avec les préconisations de la médecine du travail. Elle invoque un refus abusif de ce poste et soutient avoir consulté le seul comité social et économique possible.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail que lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte à son poste de travail sans dispense de recherche de reclassement, l'employeur lui propose un autre emploi compatible avec les énonciations du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé après avis du comité social et économique.
L'obligation de reclassement demeure une obligation de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à une recherche loyale et sérieuse. Elle est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un poste satisfaisant aux obligations ci-dessus.
Pour conclure à la réformation du jugement l'ayant débouté de ses demandes M. [U] soutient tout d'abord que la consultation du CSE est irrégulière dès lors que c'est le CSE de [Localité 11] qui a été consulté et non celui de [Localité 10].
Il résulte toutefois des éléments produits qu'à la date de la consultation, il n'existait plus de CSE à [Localité 10]. En effet la société MTM 82 était certes à l'origine une entité distincte dotée de la personnalité morale. Cependant, cette personnalité morale a disparu, absorbée dans les opérations de fusion. Il résulte ainsi de la réunion du CSE extraordinaire du 10 septembre 2020, la disparition du CSE de [Localité 10] dont le seul membre rejoignait le CSE de l'entité absorbante, MTM, comme invité permanent. L'employeur ne pouvait donc plus en mars 2021 consulter un CSE qui avait cessé d'exister. Il a consulté le seul CSE de l'entreprise peu important que matériellement la réunion se soit tenue au sein de l'agence de [Localité 11] puisque c'est l'unique CSE existant qui a été consulté.
M. [U] conteste l'existence même de cette réunion en faisant valoir qu'elle n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement de sorte que c'est a posteriori que l'employeur aurait établi un procès-verbal de réunion. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que si la consultation est obligatoire, il n'est pas imposé de la mentionner dans la lettre ; qu'il est justifié de la convocation par courrier électronique des membres du CSE envoyée le 26 mars 2021 et d'un procès-verbal signé non seulement par la direction mais également par le secrétaire du CSE.
Le salarié soutient également que la consultation aurait été inopérante dans la mesure où les membres du CSE n'auraient pas été complètement informés de sa situation et des possibilités de reclassement. La cour constate tout d'abord qu'il est quelque peu contradictoire de soutenir à la fois que la réunion n'aurait pas eu lieu et que l'information donnée lors de cette réunion aurait été incomplète.
En toute hypothèse la cour constate que la consultation du CSE a été loyale et complète. L'employeur a repris les termes de l'avis d'inaptitude : inapte au poste de chauffeur PL avec manutentions manuelles. Apte à un poste de chauffeur PL sans manutentions manuelles et avec utilisation d'un transpalette électrique pour le chargement.
Il a en outre présenté un tableau avec les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, mentionnant le poste et la localisation géographique. Il a enfin précisé qu'il avait contacté le médecin du travail quant à la possibilité d'un aménagement du poste avec mise à disposition d'un transpalette électrique, proposition qui avait été validée.
Cette consultation était donc bien complète et permettait au CSE de se prononcer utilement.
Enfin, M. [U] fait valoir que tous les membres du CSE n'ont pas donné leur avis et qu'un non-membre a lui voté ce qui a faussé la consultation. Il apparaît que tous les membres du CSE avaient été convoqués. Deux étaient absents et n'ont donc pas voté, ce qui ne prive pas la consultation de son effet. Quant à l'avis de M. [T], il s'agit du salarié qui était membre de l'ancien CSE disparu suite à la fusion absorption. Il avait le statut d'invité permanent du seul CSE existant après cette modification. Il n'aurait certes pas dû participer au vote mais ceci n'a en rien faussé la délibération puisqu'elle a été unanime en faveur de la proposition de reclassement.
Il s'en déduit que la consultation du CSE était valable.
M. [U] soutient que la proposition de reclassement n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail pour avoir été formulée le même jour que la réunion du CSE qui doit pourtant la précéder.
Des éléments produits, il résulte cependant que la réunion avait été convoquée à 7h30 et s'est achevée à 7h49. Le procès-verbal annonçait les postes qui allaient pouvoir être proposés au salarié et non une proposition qui aurait déjà été faite. La proposition a certes été réalisée le même jour mais postérieurement de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité.
Sur le fond, le salarié soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant qu'un seul poste sur lequel il avait des doutes quant à la compatibilité avec les préconisations médicales.
Or, la cour ne peut que constater que le poste proposé satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 1226-10 puisqu'il s'agissait du poste occupé par le salarié mais aménagé par la mise à disposition d'un transpalette électrique afin de supprimer toute manutention manuelle. L'ensemble des conditions contractuelles était pour le surplus maintenu. Ceci correspondait exactement à l'avis d'inaptitude et, spécialement consulté, le médecin du travail avait confirmé le 26 mars 2021 que la mise à disposition d'un transpalette électrique emporté permettait au salarié de poursuivre son activité dans l'entreprise. Le médecin du travail donnait par ailleurs des informations sur les possibilités de financement de cet outil.
Dès lors par la proposition de ce poste, qui était le plus proche possible du poste ayant fait l'objet de la déclaration d'inaptitude, l'employeur était réputé avoir satisfait à son obligation.
Pour le surplus le salarié fait à la fois valoir qu'il n'aurait pas refusé le poste en émettant simplement des doutes et qu'il n'aurait pas réitéré son refus puis que son refus n'aurait pas été abusif puisque l'avis du médecin du travail n'avait pas été porté à sa connaissance.
La cour constate cependant que la proposition était d'emblée conforme à la préconisation du médecin du travail de sorte que la confirmation qu'il a donnée par courrier électronique du 26 mars 2021 n'apportait pas d'élément nouveau. Elle n'avait donc pas spécialement à être portée à la connaissance du salarié. La lettre de son conseil du 1er avril 2021 constituait bien un refus du poste. L'employeur a néanmoins donné à nouveau des explications et invité le salarié à venir prendre son poste le 6 avril 2021. Le salarié ne s'est pas présenté de sorte que l'employeur pouvait en tirer la conséquence qu'il maintenait son refus du poste.
Si l'attestation de Mme [L], responsable des ressources humaines, sur la teneur de l'entretien est certes à envisager avec circonspection, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de considérer que le salarié aurait finalement accepté le poste proposé alors que c'est bien un refus exprès qui avait été notifié par son conseil et que tous les éléments postérieurs relevaient d'une poursuite implicite mais nécessaire de ce refus.
Il s'en déduit que l'employeur qui avait proposé un poste satisfaisant à son obligation était légitime à licencier le salarié qui ne l'acceptait pas. Le licenciement reposait ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur n'avait pas davantage l'obligation de notifier au salarié les motifs qui s'opposaient à la proposition d'un autre emploi en application de l'article L. 1226-12 du code du travail puisque précisément il avait proposé un poste de nature à satisfaire à son obligation.
Le salarié ne pouvait qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Par ailleurs, le refus du salarié du poste de reclassement est bien abusif. En effet, le poste proposé, compatible avec les préconisations médicales, ne pouvait pas être plus proche du poste occupé puisqu'il s'agissait d'un véritable aménagement avec un transpalette électrique. Il n'existait aucune modification horaire, de lieu de travail ou de rémunération induite par cet aménagement. Les tâches demeuraient identiques à l'exception de la manutention manuelle pour laquelle le salarié était inapte.
Un tel refus abusif est privatif de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail de sorte que le salarié ne pouvait qu'être débouté de ces prétentions, étant de surcroît rappelé qu'en toute hypothèse les congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis ne peuvent être dus.
Quant au calcul de l'indemnité de licenciement, le salarié soutient qu'il est erroné, l'employeur n'ayant pas pris en compte son ancienneté réelle au regard des missions d'intérim réalisées.
Il ressort toutefois du décompte présenté par l'employeur qu'il a bien pris en considération les périodes d'intérim mais qu'en revanche le salarié a omis de déduire de son ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie simple. Son ancienneté était bien de deux ans et quatre mois. Le salaire à prendre en considération était de 1 886,72 euros, en retenant la moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt plus favorable que celle des trois derniers mois. Le montant total de l'indemnité de licenciement s'établissait à 1 100,59 euros. Il a été initialement versé la somme de 1 026 euros et pendant le cours de la procédure de première instance l'employeur a réglé le complément de 74,59 euros. Le salarié était ainsi rempli de ses droits au jour où le conseil a statué et ne pouvait qu'être débouté de cette demande.
Il ne pouvait également qu'être débouté de sa demande indemnitaire au titre des congés payés. En effet, s'il a existé un débat sur le fait de positionner M. [U] en congés payés entre le 11 et le 21 mars 2021, il résulte des énonciations non remises en cause du dernier bulletin de paie et du solde de tout compte que le salarié a finalement été positionné en maladie sur cette période et que son décompte de congés payés a été recrédité des neuf jours qui avaient été déduits. Il ne justifie donc d'aucun préjudice subsistant, étant observé qu'il ne s'expliquait en rien sur le montant sollicité.
En revanche, le délai d'un mois de l'article L. 1226-11 du code du travail à compter de la déclaration d'inaptitude trouve à s'appliquer y compris en cas de refus par le salarié de la proposition de reclassement. En considération d'un avis d'inaptitude du 10 mars 2021, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire entre le 11 et le 21 avril 2021, date du licenciement. Il ne l'a pas fait de sorte que, par infirmation du jugement, l'employeur demeure tenu au paiement de la somme de 652,23 euros outre 65,22 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. La capitalisation par année entière sera ordonnée à compter de la demande qui en a été faite uniquement le 23 septembre 2022 par conclusions.
Au total le jugement sera donc infirmé sur la seule question de la reprise du salaire et confirmé en toutes ses autres dispositions de débouté de M. [U] de ses prétentions.
L'action comme l'appel ne sont que très partiellement bien fondés de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie tenue au paiement l'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 29 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre de la reprise du paiement du salaire et des congés payés afférents et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Transports Besson Occitanie à payer à M. [U] la somme de 652,23 euros à titre de rappel de salaire outre 65,22 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 23 septembre 2022,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SARL Transports Besson Occitanie aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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