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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 décembre 2024. 2100721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100721

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 9 février 2023, la SCCV Originel, devenue la SNC Le Clos Saint-Pierre, représentée par la société d'avocats Adamas-Affaires publiques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de Beaumont a refusé de lui accorder un permis de construire n° PC 074 031 20 H0016 pour la démolition de deux constructions existantes et la construction d'un ensemble de 40 logements collectifs, sur des parcelles situées 78 et 116 Chemin de zone, sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Beaumont de lui délivrer le permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est infondé ; le projet s'insère dans un environnement hétéroclite où existent de nombreux immeubles d'habitation collective d'une hauteur au moins égale, voire supérieure ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UBa2 est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UBa3 est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UBa13 est infondé. Par deux mémoires enregistrés le 16 novembre 2021 et le 28 février 2023, la commune de Beaumont, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit mis à la charge de la SCCV Originel la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Beaumont fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une lettre du 13 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 13 février 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 octobre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Roussel, pour la SCCV Originel, et les observations de Me Poncin, pour la commune de Beaumont. Postérieurement à l'audience, la SCCV Originel , devenue la SNC Le Clos Saint-Pierre a transmis une note en délibéré au tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2020, la SCCV Originel a déposé une demande de permis de construire n° PC 074 031 20 H0016 pour la démolition de 2 constructions existantes et la construction d'un ensemble de 40 logements collectifs, sur des parcelles situées 78 et 116 Chemin de zone sur le territoire communal de Beaumont, classées en zone UBa par le plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de Beaumont a refusé d'accorder le permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B A, maire adjoint chargé de l'urbanisme, de la sécurité routière, de la voirie, de l'entretien des bâtiments et infrastructures et du suivi des travaux, lequel a agi sur délégation donnée par le maire de la commune de Beaumont du 25 juin 2020 l'autorisant à signer les décisions prises sur les demandes d'urbanisme, délégation qui a été publiée et qui a été adressée au contrôle de légalité le 26 juin 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'insertion du projet de construction dans son environnement : 3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction s'implante dans le secteur Le Châble. Plus précisément le projet s'intègre en zone UBa identifiée dans le plan local d'urbanisme comme une " zone mixte où la vocation reste tout de même principalement celle de l'habitat, en extension du Châble ". S'il est entouré de maisons individuelles, le secteur ne présente pas un caractère architectural particulier et les constructions sont de gabarits variés. Le projet de construction, qui est un R+1+C, est proche d'autres immeubles collectifs R+3 qui se situent à une centaine de mètres. En outre, ce projet est conforme aux dispositions de l'article UBa10 qui prévoient une hauteur maximum de 9 m au faîtage en cas de toiture à pans (soit R+1+ combles ou attiques). Ce projet s'inscrit dans les orientations n° 2 et n° 3 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui promeut de renforcer Le Châble, secteur équipé et accessible et d'y renforcer la mixité sociale. Si la zone UA est le secteur dans lequel les constructions les plus denses sont autorisées, notamment les constructions R+3 voisines du terrain d'assiette, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas exclu une densification de la zone UBa sous réserve qu'elle soit de moindre importance qu'au sein de la zone UA, ce qui est le cas du projet de construction. Dans ces conditions, le projet de construction ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UBa 2 du règlement du plan local d'urbanisme : 5. Aux termes de l'article UBa2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : - au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, toute opération d'habitat d'au moins 8 logements et/ou d'au moins 700 m² de surface de plancher créée doit affecter à minima 20 % de sa surface de plancher à du logement locatif social et en plus a minima 5 % de logements en accession sociale. La répartition des types de logements sociaux sera conforme au PLH (programme local de l'habitat). () ". 6. Selon l'arrêté attaqué, le projet de construction prévoit la création de logements locatif intermédiaires qui ne correspondent pas aux critères définis par le plan local d'urbanisme et le programme local de l'habitat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document Cerfa, dans son point 5.3, de la notice et du PC 17 afférent au tableau indiquant la surface de plancher des logements créés par catégories de logements dont la construction est imposée par le PLU que le projet de construction comporte, pour une surface de plancher totale de 2 911 m² (40 logements), 582 m² de surface de plancher affectée aux logements en locatif social (soit 7 logements) et 146 m² de surface de plancher affectée aux logements en accession sociale (soit 2 logements). Ainsi, le projet de construction répond aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme, lequel ne comprend pas de prescriptions sur le logement locatif intermédiaire que la requérante entend par ailleurs ajouter à son projet de construction à hauteur de 75 % de la surface de plancher. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Beaumont s'est mépris en refusant le permis de construire pour ce motif doit être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UBa 3 du règlement du plan local d'urbanisme : 7. Aux termes de l'article UBa 3 " Voirie " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l'accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. / Toute voie publique ou privée nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise de plateforme d'au moins : - 6,5 mètres pour les voies à double sens, - 5 mètres pour les voies à sens unique. / Les voies nouvelles publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour () ". 8. Pour s'opposer au projet, le maire a retenu que la voirie interne du projet destinée à accueillir la circulation de 93 véhicules à double sens présente une largeur de plate-forme de seulement 4 mètres dans sa partie terminale et que l'aire de retournement du projet n'est pas aménagée au niveau de la partie terminale de la voirie et ne permettra pas aux véhicules d'opérer un demi-tour dans de bonnes conditions. 9. En premier lieu, par leur caractère général, les dispositions de l'article UBa 3 s'appliquent au projet de construction. En second lieu, la voirie d'accès se raccorde à la voie publique par la partie Sud du terrain et se présente en L. Elle permet d'accéder aux 10 places en extérieur, organisées de part et d'autre d'une aire de retournement centrale, puis aux 83 emplacements situés dans le parking souterrain dont l'entrée se fait sous le bâtiment A au Nord du terrain, en impasse. La circulation est à double sens sur toute la voirie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la première partie de la voirie depuis la voie publique est d'une largeur de 6,5 m, entrecoupée d'une aire de retournement de 9 m, ce qui est suffisant pour assurer le passage de 93 véhicules dans de bonnes conditions. En revanche, la dernière partie de la voie menant au parking souterrain est d'une largeur de 4 m et comporte une aire de recul de 4 m à l'entrée du parking, ce qui ne permet pas le passage dans de bonnes conditions des 83 véhicules circulant dans les deux sens pour accéder au parking souterrain, l'aire de retournement se situant au milieu du projet étant trop éloignée pour aider au croisement des véhicules dans la dernière partie de la voie. Dans ces conditions, le maire de Beaumont ne s'est pas mépris en refusant le permis de construire pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBa 3 doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UBa 13 du règlement du plan local d'urbanisme : 10. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article UBa 13 " Espaces libres et plantations " du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors d'une opération de plus de 4 logements, le terrain doit présenter un espace commun d'un seul tenant d'au minimum 20 % (espace d'accès et de parking non compris), pouvant être composé d'une placette, d'une aire de jeux, d'un parc ". 11. Il ressort du plan de masse PC2a et notamment du schéma espace commun que l'espace commun ceinture les deux bâtiments du projet de construction et se présente d'un seul tenant, seule exigence du plan local d'urbanisme sur sa conception. Il intègre une aire de jeux à l'égard de laquelle les dispositions du plan local d'urbanisme ne fixent pas de règle particulière. Dans ces conditions, et alors que la commune de Beaumont ne conteste pas qu'il représente 20 % de la superficie du terrain d'assiette, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Beaumont s'est mépris en refusant le permis de construire au motif que l'espace commun est fonctionnellement insuffisant et que l'aire de jeux ne peut être utilisée par l'ensemble de la copropriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UBa 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 12. Toutefois, le motif tiré de la non-conformité au plan local d'urbanisme d'une partie de la voirie du projet de construction suffisait pour justifier légalement le refus opposé par le maire de Beaumont à la SCCV Originel. Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 13. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Beaumont à ce titre sont rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCCV Originel est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Originel, devenue SNC Le Clos Saint-Pierre et à la commune de Beaumont. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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