Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYUG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019033375
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 5] ( ALLEMAGNE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017270 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de Paris, toque A 0981
INTIMEE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000
Représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de Paris, toque B0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2020 qui a :
- dit irrecevable M. [W] [O] en son action, cette dernière étant prescrite,
- débouté Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] [O] à payer à la Sa La Poste la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.
***
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [O] du 1er juin 2021,
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel,
Vu l'arrêt du 17 février 2023 de cette cour, qui a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
- Invité les parties à s'exprimer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R721-6 du code de commerce, avant le 24 mars 2023,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie prise en juge rapporteur le 12 avril 2023 à 9h30, pour y être plaidée,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [O] remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de paris,
statuant à nouveau,
- dire que les demandes de monsieur [W] [O] ne sont pas prescrites.
en conséquence,
- condamner la société la poste à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compte de l'assignation,
- condamner la société la poste à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 000 euros au titre des préjudices accessoires
en tout état cause,
- condamner la société la poste aux entiers dépens dont distraction au profit de maître
Baumgartner en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la sa La Poste remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article R 726-1 du code de commerce
Vu l'article 1315 (1353 nouveau) du code civil,
Vu le code des postes et télécommunications électroniques,
Vu l'article L 441-1 du code de commerce
In limine litis :
' declarer irrecevable Monsieur [W] [O] en son appel,
' debouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, comme infondées,
' CONDAMNER Monsieur [W] [O] à verser à LA POSTE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Au fond :
' confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
' condamner Monsieur [W] [O] à verser à la poste la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
subsidiairement :
' constater que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel n°21/12287 de l'examen des moyens ayant conduit au débouté des demandes formulées par Monsieur [O] en première instance.
' debouter Monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, comme infondées,
' condamner Monsieur [W] [O] à verser à la poste la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023,
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article R721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros. Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333, cette version de l'article R721-6 du code de commerce issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 16 novembre 2020 ayant opposé les parties et dont il est fait appel, que M. [W] [O] a demandé, en première instance, la condamnation de La Poste à lui payer les sommes de :
- 800€ en application des barèmes d'indemnisation de La Poste,
- 1.000€ au titre du préjudice distinct,
les autres demandes reprises dans ses conclusions consistant en réalité en des moyens au soutien de ces deux demandes et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par La Poste.
Alors que la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la détermination du taux du ressort, il résulte de ce qui précède que l'intérêt en litige, de 1.800€, ne permet pas de retenir la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R721-6 du code de commerce.
En conséquence, M. [W] [O] sera condamné aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à La Poste la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en appel, en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel de M. [W] [O] irrecevable au regard de l'intérêt en litige,
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la sa La Poste la somme de 1.000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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