Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-16.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.894
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Baracchini réparation navale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 avril 1993 et 23 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :
1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. OIlier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Baracchini réparation navale, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1984 à 1986, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés employés par la société Baracchini réparation navale ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), après avoir ordonné une expertise par arrêt du 13 avril 1993, a rejeté le recours de la société contre la décision de l'organisme de recouvrement ;
Attendu que la société Baracchini réparation navale fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté, relever que la taxation forfaitaire litigieuse, fondée sur un précédent contrôle, n'était justifiée que si l'organisme de recouvrement établissait que les conditions d'activité de l'entreprise étaient demeurées inchangées et que, faute pour lui de rapporter cette preuve, une mesure d'instruction était indispensable, et, de l'autre, retenir qu'à défaut de production par l'entreprise de certains documents, son recours était dépourvu de fondement ; qu'en se déterminant par des considérations aussi inconciliables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir ordonné une mesure d'instruction afin que fussent recueillis auprès tant de l'entreprise que de la caisse d'assurance maladie, de l'Inspection du travail et de tous organismes privés ou publics, tous renseignements utiles pour déterminer notamment les effectifs des salariés éventuels de l'entreprise et vérifier si la base de la taxation forfaitaire utilisée par l'organisme de recouvrement était justifiée, le juge ne pouvait se borner à reprocher à la société de n'avoir pas fourni les documents demandés dans le cadre de cette mesure, sans même faire état des conclusions du rapport d'expertise qui constataient l'existence d'éléments propres à étayer la thèse de l'entreprise quant à l'absence de personnel salarié durant la période considérée ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par son arrêt avant dire droit, que la taxation forfaitaire litigieuse étant basée sur les éléments recueillis lors d'un contrôle antérieur, il convenait de vérifier, par une mesure d'instruction, si les conditions d'activité de l'entreprise étaient demeurées les mêmes, la cour d'appel, sans se contredire, a retenu, par une appréciation des éléments de fait fournis par l'expertise, qu'elle a analysés, qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux allégations de la société Baracchini relatives à l'impossibilité, pour cette société, de communiquer les éléments de sa comptabilité, en sorte que les bases de la taxation forfaitaire demeuraient inchangées ; qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, que le recours contre la fixation forfaitaire des cotisations par l'organisme de recouvrement ne pouvait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baracchini réparation navale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baracchini réparation navale à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 6 633 francs ;
La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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