Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00660 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYA
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 2] (SERVICE JURIDIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 5], qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour statuer sur le recours formé le 10 octobre 2022 par Monsieur [W] [K] à l’encontre de la décision rendue le 14 septembre 2022 par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2], rejetant, pour cause de forclusion, ses demandes d’annulation de la décision d’invalidité du 6 janvier 2016 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 14 janvier 2012, et de paiement de la pension d’invalidité de catégorie 2 à laquelle il estime avoir droit à compter de cette date et jusqu’au 23 octobre 2018 (point de départ de la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée par notification rectificative du 11 mars 2019) ;
Vu la transmission du dossier de l’affaire au présent tribunal, compétent en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale pour le ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et Saint-Pierre ;
Vu l’audience du 10 avril 2024, à laquelle Monsieur [W] [K], représenté par avocat, et la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2], dispensée de comparution, se sont référés à leurs écritures, respectivement communiquées le 14 mars 2024 et le 20 novembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [K] demande l’annulation de la décision d’invalidité du 6 janvier 2016, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 14 janvier 2012, et la condamnation de la caisse au paiement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 du 14 janvier 2012 au 23 octobre 2018, d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et d’une somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse conclut, in limine litis, à l’irrecevabilité de la contestation de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 1 au 14 janvier 2012, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes, et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer si Monsieur [W] [K] était éligible à une pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 14 janvier 2012.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la catégorie 1 de la pension d’invalidité attribuée à compter du 14 janvier 2012 au motif que la décision attributive de cette pension a été notifiée le 6 janvier 2016 à l’assuré, en se prévalant des dispositions des articles R. 142-1 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale.
Mais cette fin de non-recevoir ne peut être que rejetée dès lors que, si l’assuré indique lui-même dans ses écritures que la décision du 6 janvier 2016 était jointe au courrier qui lui a été adressé (à sa demande) le 11 avril 2018 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] et qu’il a reçu le lendemain - de sorte que la décision critiquée lui a bien été notifiée bien que très tardivement -, il demeure que cette notification ne précise pas le délai de recours, alors que l’article R. 142-1 précité, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention du délai de recours.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 14 janvier 2012 :
Il ressort du dossier que Monsieur [W] [K] s’est d’abord vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 14 janvier 2012, par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2], par notification du 6 janvier 2016, puis une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 23 octobre 2018, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, par notification rectificative du montant d’une pension d’invalidité du 11 mars 2019.
Monsieur [W] [K] ne conteste pas la décision du 11 mars 2019 mais celle du 6 janvier 2016, du chef de la catégorie de la pension d’invalidité retenue. Il affirme que cette décision a été prise sans qu’il en soit informé ni même examiné, qu’il n’a donc pas pu produire les éléments médicaux justifiant de son état d’invalidité, et que la décision prise par la caisse de la Réunion lui a été favorable au vu des éléments médicaux qu’il a pu alors apporter et après examen clinique par le médecin conseil.
La caisse conclut à titre subsidiaire, si la demande était considérée comme recevable, à l’organisation d’une expertise médicale compte tenu de la nature médicale du litige.
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle.
L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse qui en détermine la catégorie. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque, et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par l’assuré et la circonstance qu’une pension de catégorie 2 lui ait été attribuée à compter du 23 octobre 2018, ne suffisent pas à déterminer si l’état de santé de l’intéressé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 dès le 14 janvier 2012.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et aux frais avancés de la caisse, en application de l’article L. 142-11 du code précité.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les frais et dépens étant par ailleurs réservés.
Compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et mixte,
REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE en conséquence Monsieur [W] [K] recevable en sa contestation de la catégorie de la pension d’invalidité attribuée à compter du 14 janvier 2012 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] ;
Avant dire droit sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 14 janvier 2012 :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [W] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [O], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :
- de convoquer les parties (par LRAR),
- d’examiner Monsieur [W] [K] ;
- de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
- de recueillir les doléances de Monsieur [W] [K] ;
- de décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
- de dire si, à la date du 14 janvier 2012, l’état d’invalidité de Monsieur [W] [K] le rendait capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui était proscrite ;
ENJOINT à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins trois semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 15 OCTOBRE 2024 ;
FIXE à 450,00 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de la présidente de la formation de jugement du pôle social ;
DESIGNE la présidente de la formation de jugement du pôle sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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