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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-41.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.903

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Compagnie européenne de fonderie (CEF), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société INCA International, société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 3°/ de M. Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société INCA International, 4°/ de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, prise en sa qualité de mandataire légal de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie européenne de fonderie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en 1976 par la société INCA International et ayant, depuis 1982, le statut de conseiller prud'homme, a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail le 2 janvier 1993; que sur recours hiérarchique, cette autorisation était annulée le 6 mai 1993; que M. Y..., sans demander sa réintégration, a cité devant la juridiction prud'homale tant la société INCA International, mise en redressement judiciaire le 12 février 1993, que la société Compagnie européenne de fonderie à laquelle le fonds de commerce de l'employeur a été cédé, en vue de l'obtention de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, en entachant la décision de contradiction de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a, d'une part, relevé que l'intéressé avait effectué son préavis et avait perçu le salaire correspondant, et, d'autre part, l'a débouté de sa réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement dirigée contre la société Compagnie européenne de fonderie, qui a été mise hors de cause ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait valoir ensuite que l'arrêt aurait violé l'article L. 412-19 du code du travail et qu'il aurait eu la possibilité de demander sa réintégration jusqu'au 7 juillet 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié cette possibilité au salarié, a constaté qu'il n'avait pas demandé sa réintégration ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore valoir que le non respect de la procédure aurait rendu le licenciement irrégulier ; Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement ouvre seulement droit pour le salarié à l'indemnisation du préjudice subi par lui et que la cour d'appel lui a accordée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt d'avoir écarté sans aucun motif sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné sa demande, l'a écartée en relevant que le licenciement avait été prononcé pour une cause économique réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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