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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-26.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.764

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° T 17-26.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BM Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme H... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BM Alsace, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BM Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BM Alsace et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM Alsace Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement de la salariée était nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 272,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 427,30 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale en nullité du licenciement Madame H... X... soutient principalement que sa maladie et l'inaptitude qui s'en est suivie sont la conséquence directe de la pression et de la surcharge de travail qui lui auraient été imposées par son employeur au mépris de son obligation de sécurité. En application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Madame H... X... expose qu'à la suite de la réorganisation intervenue au mois de septembre 2012 du service approvisionnement au sein duquel elle était affectée, elle s'est trouvée confrontée à une surcharge de travail très importante puisqu'elle devait assurer, en plus des tâches usuelles qui étaient les siennes, le suivi des matières premières. Il résulte des éléments du dossier que Madame X... avait été chargée, à compter du mois de septembre 2012, à la suite du départ en retraite d'une collègue de l'équipe et d'une réorganisation de service, de la prise en charge, en sus de son travail habituel à l'unité FP+/packaging, de l'unité de production Actifs matières premières. La cour note que les entretiens annuels d'évaluation de la salariée versés aux débats, portant sur les années 2007 et 2010 font état d'objectifs atteints et d'appréciations élogieuses concernant l'unité de packaging auquel la salariée était alors affectée. Elle relève que, par un mail daté du 14 décembre 2012, la salariée rappelait à Monsieur Armand A... leurs différents échanges verbaux au cours desquels elle l'avait informé que sa charge de travail ne permettait pas de gérer les unités de production active et FP+ ensemble. Par ailleurs et par un courrier du 26 février 2013, adressé à son employeur, la salariée rappelait également à Monsieur Thierry B... l'avoir pendant la durée de la formation complémentaire suivie depuis le 10 septembre 2012 au titre de l'unité actifs matières premières, avisé à plusieurs reprises que la charge de travail est trop lourde et qu'il n'était pas réalisable de gérer ces deux unités de production en 7h20, même en gérant les priorités. Ce courrier intervenait après les différents arrêts de maladie subis par la salariée pour état anxio dépressif réactionnel accordés par son médecin traitant à compter du 15 décembre 2012 et jusqu'au 22 janvier 2013, date à laquelle elle a repris le travail durant une journée. La cour relève que par un courrier du 23 janvier 2013 le docteur André C..., médecin du travail attaché au site, adressait à nouveau Madame X... à son médecin traitant aux fins de la placer quelques jours supplémentaires en arrêt de travail du fait d'un épisode anxio-dépressif lié à une surcharge de travail et à des difficultés d'adaptation à un nouveau poste qui la rendaient actuellement encore dans l'incapacité de reprendre ses fonctions le temps d'élaborer une solution. La salariée était ensuite en arrêt de travail constamment reconduit pour état anxio-dépressif réactionnel. La cour relève que, face à une salariée qui par ses courriers rappelant également des échanges dont la réalité et la teneur n'ont pas été utilement contestées et qui faisaient apparaître une salariée submergée par les nouvelles tâches qui lui avaient été confiées à la suite de la réorganisation de son service impliquant des tâches nouvelles, les arrêts de maladie pour état anxiodépressif réactionnel mentionnant en outre que contact avait été pris avec le médecin du travail sur site, la société BM Alsace ne justifie d'aucune mesure prise pour améliorer cette situation et les conditions de travail de Madame X... qui avait pourtant clairement indiqué qu'elle n'avait pas le temps d'accomplir l'ensemble de sa nouvelle fonction et qui avait notamment exposé dans son mail du 20 décembre 2012 que bien qu'elle ait travaillé jusqu'à 19h50, elle n'avait pas réussi à traiter une livraison. L'employeur ne peut sérieusement soutenir, comme il le fait, que ces conditions de travail dégradées et cette situation de stress était imputables non à la charge de travail de la salariée mais à son incapacité à mettre en 'oeuvre les procédures instaurées malgré les efforts formatifs et pédagogiques qu'il avait déployés, laissant manifestement sous-entendre une résistance de la salariée au changement, voire une incompétence. En effet, il est rappelé que jusqu'à la réorganisation du service, Madame X... avait toujours fait l'objet de remarques élogieuses sur son travail, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, il est constant que le service de Madame X... a été réorganisé notamment à l'occasion du départ en retraite d'une collègue et qu'elle s'est vue attribuer, en sus de ses précédentes attributions, de nouvelles tâches. Or, l'employeur ne produit aucune étude quantitative de la charge de travail qui en est résulté et, plus généralement du nouveau profil de poste de la salariée, qu'auraient justifié à tout le moins les courriers de Madame X..., les arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif et l'intervention du médecin du travail qui a dû avoir lieu. Il apparaît en outre n'avoir mis en oeuvre aucune mesure adéquate pour faciliter la nouvelle charge de travail de Madame X... mais, au contraire, l'avoir convoquée en vue d'une mesure disciplinaire. La cour relève encore qu'il n'est justifié, par les échanges de mails produits, que d'une erreur de la salariée dans la procédure Octanol en date du 9 octobre 2012, du défaut de mise à jour des dates des commandes dans SAP le 18 octobre 2012, du défaut de respect, dans le dossier du fournisseur PPC de la procédure process dépotage HCL le 30 octobre 2012 et d'un défaut de saisie ds COA et pos IT le 13 décembre 2012. Or, l'employeur peut d'autant moins sérieusement déduire de ces quatre défaillances ponctuelles en trois mois de nouvelle affectation et dont il n'a aucunement communiqué les conséquences, une incapacité de Madame X... à mettre en oeuvre les procédures instaurées et ce d'autant que la salariée se trouvait précisément, du moins, au mois d'octobre 2012, en pleine phase de formation tout en devant assurer son travail et qu'elle avait, en outre, avisé ses supérieurs de sa surcharge de travail. Il ressort, par ailleurs, du compte rendu du docteur D..., praticien hospitalier au Pôle de santé publique et de santé au travail, service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de Strasbourg, adressé le 8 juillet 2013 au docteur E..., médecin traitant de Madame X... et au docteur C..., médecin du travail Dow France, un retentissement net sur le plan psychique de Madame X... avec persistance de troubles anxio-dépressifs en lien avec la dégradation des conditions de travail de la salariée avec majoration de sa charge de travail à compter de septembre 2012. Le docteur E... atteste quant à lui, dans un certificat médical daté du 3 mars 2015, que Madame X..., qu'il suit régulièrement depuis 1989 et qui n'avait présenté jusque-là aucun antécédent de nature psychiatrique, a présenté, à compter de 2012, une symptomatologie anxieuse dépressive pouvant être directement liée à son activité professionnelle et ayant nécessité un suivi par un médecin psychiatre, le docteur F..., qui en atteste par un certificat du 3 mars 2015. L'employeur discute sans pertinence du lien de causalité entre le travail et l'altération de l'état de santé de la salariée dès lors que les arrêts de travail pour dépression réactionnelle sont concomitants aux faits dénoncés et que le courrier précité du médecin du travail, le Dr C..., les certificats des docteurs D... et E... sont suffisamment circonstanciés pour ôter toute équivoque à cet égard. Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'inaptitude de Madame H... X... a pour seule origine un état réactionnel à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité vis à vis de la salariée. Il en résulte que le licenciement de cette dernière est nul. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. Au regard notamment, des faits de la cause, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, de son dernier salaire et de ses difficultés justifiées à retrouver un emploi, il sera alloué à Madame H... X... la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. L'employeur sera donc condamné à payer, à l'appelante, la somme non contestée dans son quantum de 4272,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmenté et de celle de 427,30 euros au titre des congés payés y afférents. Le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement et sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'intervention de Pôle Emploi Le licenciement ne relevant ni de l'article L 1235-3 ni de l'article L 1235-11 du code du travail, dispositions auxquelles l'article L 1235-4 fait référence, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS BM Alsace, partie succombante, devra supporter les entiers dépens de la procédure et elle sera condamnée à payer, à Madame X..., la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait qu'ils retiennent à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des éléments du dossier » qu'à compter de septembre 2012, la salariée avait pour mission d'assurer la prise en charge en sus de son travail habituel à l'unité FP+/packaging, de l'unité de production Actifs matières premières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le silence à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que la réalité et la teneur des échanges relatés dans les courriers de la salariée faisant état d'une salariée submergée par les nouvelles tâches confiées suite à la réorganisation, n'étaient pas utilement contredites, pour dire que la salariée avait subi une surcharge de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant la production d'une étude quantitative de la charge de travail et du nouveau profil de poste de la salariée, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve et l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend que son employeur a méconnu son obligation de sécurité à son égard de rapporter la preuve des conditions de travail anormales dans lesquelles il prétend avoir effectué sa prestation de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi la charge de travail de la salariée, quand il appartenait à cette dernière d'établir la surcharge de travail dont elle se plaignait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, au mépris des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS en outre QUE ne commet aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui ignorait le mal être invoqué par le salarié et ne pouvait donc pas prendre les mesures propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si la salariée avait adressé à son employeur deux courriers le 14 décembre 2012 et le 26 février 2013 aux termes desquels elle faisait état de sa surcharge de travail, cette dernière avait été placée en arrêt de travail dès le 15 décembre 2012, avait repris le travail une journée le 22 janvier 2013 puis avait de nouveau été placée en arrêt de travail de façon continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude, de sorte que ce dernier n'avait pu mettre en oeuvre aucune mesure pouvant bénéficier à la salariée ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de mesure adéquate pour faciliter la nouvelle charge de travail de la salariée, quand celui-ci, informé des prétendues difficultés rencontrées par la salariée la veille de son placement en arrêt de travail, n'avait pas été mis en mesure d'y remédier, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 6°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait alerté son employeur sur sa charge de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le propre courrier de la salariée du 26 février 2013 aux termes duquel elle avait indiqué avoir avisé à plusieurs reprises son employeur pendant la durée de la formation complémentaire suivie depuis le 10 septembre 2012, de ce que la charge de travail était trop lourde, ainsi que sur son courrier du 14 décembre 2012 dans lequel la salariée avait rappelé à son employeur les différents échanges verbaux au cours desquels elle l'avait informé que sa charge de travail ne permettait pas de gérer les unités de production active et FP+ ensemble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser le lien de causalité entre la maladie à l'origine de l'inaptitude et les conditions particulières de travail auxquelles le salarié prétend avoir été soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, rappelait que ses arrêts de travail avaient été délivrés pour maladie simple et avait versé aux débats un courrier du 24 septembre 2013 faisant état des difficultés personnelles rencontrées par la salariée ; qu'en se bornant à retenir qu'un médecin avait, dans un compte-rendu adressé le 8 juillet 2013 au médecin traitant et au médecin du travail de la salariée, indiqué que cette dernière présentait des troubles anxio-dépressifs en lien avec la dégradation de ses conditions de travail avec majoration de sa charge de travail à compter de septembre 2012, que le médecin traitant de la salariée avait attesté de ce que cette dernière, qui n'avait présenté aucun antécédent psychiatrique, avait, à compter de 2012, présenté une symptomatologie anxieuse dépressive pouvant être directement liée à son activité professionnelle et ayant nécessité un suivi par un médecin psychiatre et que les arrêts de travail de la salariée pour dépression réactionnelle étaient concomittants aux faits dénoncés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inaptitude de la salariée et le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.

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