Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation de deux jugement rendus le 28 novembre 1988 et du 10 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société AS Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, place Bir Hakeim à Lyon 3e,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement prononcé le 28 novembre 1988 :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juillet 1989 contre une décision notifiée le 5 décembre 1988 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé contre le jugement prononcé le 10 juillet 1989 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé tant contre le jugement rendu le 28 novembre 1988 que contre celui rendu le 10 juillet 1989 ;
- Condamne M. X..., envers la société AS Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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