Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-22.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-22.025
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse de M. Guy X..., orthophoniste, demeurant à L'Aigle (Orne), rue Louis Cavelier n° 14,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que les documents produits aux débats n'étaient pas contestés par Mme X..., la cour d'appel, analysant ceux-ci, a retenu non seulement que l'intéressée était co-titulaire avec son époux, dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la banque), du compte n° 33.002.22124 A, mais encore qu'elle était "co-débitrice solidaire de son mari" ; que ces constatations suffisent à justifier légalement sa décision condamnant Mme X... à payer à la banque le montant du solde débiteur dudit compte ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Banque régionale de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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