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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/04578

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04578

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 07 JUILLET 2025 N° RG 22/04578 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWLY. DEMANDERESSE : SAS VAUBAN AUTOMOBILE, Société par actions simplifiée au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Anne LOEFF, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE (ci-après dénommée « CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ») Société Coopérative à capital variable Inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le n° 487 625 436 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [P] [T], née le 29 juillet 1953 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3], à [Localité 7], représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 16 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président GREFFIER : Madame SOUMAHORO. EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 2 juin 2020, Madame [P] [T] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque PEUGEOT 2008 GT LINE auprès de la société VAUBAN AUTOMOBILE, au prix de 28.729,76 euros TTC. Après le versement d'un premier acompte de 1.000 euros, elle a effectué, le 30 juillet 2020, deux virements de 10.000 euros chacun puis un virement de 7.729,76 euros en vue de régler le solde du prix de vente. Le véhicule lui a été livré le 22 août 2020. Après avoir découvert que les trois virements avaient été effectués par Madame [P] [T] à destination d'un compte ne lui appartenant pas, la société VAUBAN AUTOMOBILE l'a mise en demeure, par courriers des 8 et 18 mars 2021, de payer la somme de 27.729,26 euros au titre du solde du prix de vente. Madame [P] [T] s'est refusée à tout paiement déclarant avoir victime d'un piratage de sa boîte mail et être de bonne foi. Le 19 octobre 2020, la société VAUBAN AUTOMOBILE a déposé plainte pour escroquerie, cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite. A défaut de règlement, la société VAUBAN AUTOMOBILE a fait assigner en paiement Madame [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/4578. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, Madame [P] [T] a fait assigner en intervention forcée sa banque, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE (ci-après « le CREDIT AGRICOLE ») aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/415. Il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le numéro de RG 22/4578 par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023, la SAS VAUBAN AUTOMOBILE demande au tribunal de : - Condamner Mme [T] à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 27.729,76 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de la livraison du véhicule survenue le 22 août 2020, - Ordonner l'anatocisme des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fond et conclusions, - Condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [P] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1219, 1231-1, 1345-5 et 1347 et suivants du code civil, Vu les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces visées, À TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [T] était en droit de refuser d'exécuter son obligation de paiement compte tenu des inexécutions contractuelles de la société VAUBAN AUTOMOBILE ; - DÉBOUTER la société VAUBAN AUTOMOBILE de l'ensemble de ses demandes et moyens y afférents ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER la société VAUBAN AUTOMOBILE à verser à Madame [T] une somme de 27.729,76 euros en indemnisation du préjudice de financier subi par cette dernière ; - ORDONNER la compensation des condamnations prononcées à l'encontre des parties ; À TITRE PLUS SUBISIAIRE : - CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à relever et garantir Madame [T] de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle en faveur de la société VAUBAN AUTOMOBILE ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - AMÉNAGER l'apurement de la dette de Madame [T] sur un délai de 24 mois ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - DEBOUTER la société VAUBAN AUTOMOBILE de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et subsidiairement CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à relever et garantir Madame [T] de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER solidairement la société VAUBAN AUTOMOBILE et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - JUGER qu'il y a lieu à écarter l'exécution provisoire s'agissant des condamnations à l'encontre de Madame [T] ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des condamnations à l'encontre de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L.133-21 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats. - RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé ; - JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n'est pas engagée ; - DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [T] à verser au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du prix de vente La société VAUBAN AUTOMOBILE fait valoir qu'elle a régulièrement rempli son obligation de livraison du véhicule commandé par Madame [T], cette dernière étant dès lors redevable du prix de vente ; que l'escroquerie dont Madame [T] a été victime ne l'exonère pas de payer le prix du véhicule au vendeur. La société VAUBAN AUTOMOBILE réclame ainsi paiement du solde du prix de vente assorti des intérêts au taux contractuel à compter du jour de la livraison du véhicule, rappelant que le paiement effectué entre les mains d'un tiers n'éteint pas l'obligation de la débitrice à son égard. Madame [P] [T] se prévaut, en réponse, d'une exception d'inexécution, invoquant les manquements contractuels de la société VAUBAN AUTOMOBILE qui ont justifié son refus de procéder au paiement du véhicule. Elle fait valoir que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir mis en place un moyen de paiement sécurisé en dépit de l'importance du montant demandé, de ne pas avoir vérifié que les virements avaient bien été faits à son bénéfice et d'avoir livré le véhicule sans vérification complémentaire lorsqu'elle a présenté ses preuves de virement le 22 août 2020 avec le RIB bénéficiaire. Elle invoque la différence de moyens humains et financiers entre elle-même qui est un particulier sans compétence particulière, étant a fortiori retraitée et veuve, et la demanderesse qui est un professionnel disposant d'une amplitude financière notable. Madame [T] souligne avoir procédé aux versements de bonne foi. *** *sur l'exception d’inexécution L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Suivant l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales de vente dûment paraphées par Madame [P] [T] stipulent à la clause «PRIX-REGLEMENT » : «2.2 Dans le cas d'une vente au comptant ou lorsque la Commande aura été passé à l'aide d'un prêt personnel, le solde du prix du Véhicule est payable à sa date de livraison effective. » Suivant l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. En l'espèce, il est constant que le véhicule a bien été livré à Madame [P] [T] le 22 août 2020. La vente ayant eu lieu comptant, elle doit donc le solde du prix. L'exception d’inexécution étant le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due, Madame [P] [T] est en effet mal fondée à opposer une telle exception à la société VAUBAN AUTOMOBILE dès lors que cette dernière a exécuté la prestation attendue en livrant le véhicule. Madame [P] [T], ayant payé une personne qui n'était pas son créancier, elle doit être condamnée à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE le solde du prix de vente. *sur le montant dû L'article 2.4 des conditions générales de vente prévoient: « Pour toute Commande du Véhicule par un Client professionnel, et en application de l'article L441-6 du Code de commerce, il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement du prix par le Client, le Vendeur pourra lui appliquer de pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la li, égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la dte d'exigibilité desdites sommes. » Suivant l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il est constant que Madame [P] [T] reste devoir à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 27.729,26 euros. La demanderesse ne justifiant pas de la qualité de professionnel de Madame [P] [T], elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts contractuels tels que prévus à l'article 2.4 susvisé. Il convient donc de condamner Madame [P] [T] à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 27.729,76 euros outre, en application de l'article 1344 du code civil, les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de réception du courrier que la société VAUBAN AUTOMOBILE a adressé à Madame [P] [T] au vu du courrier de réponse de cette dernière, la société VAUBAN AUTOMOBILE n'ayant pas produit l'accusé réception de sa lettre de mise en demeure. Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la responsabilité de la société VAUBAN AUTOMOBILE Madame [P] [T] soutient que les manquements contractuels de la société VAUBAN AUTOMOBILE sont à l'origine exclusive du dommage qu'elle a subi et sollicite à ce titre une réparation à hauteur de la somme de 27.729,76 euros, calculée sur la base du coût prévisible de reprise du véhicule, et qui se compensera avec le solde du prix de vente. S'agissant du caractère suspect du mail frauduleux, Madame [T] réplique d'une part que les fautes d'orthographe émanant du milieu professionnel de la demanderesse ne sont pas de nature à générer de méfiance particulière. Elle soutient qu'une seconde directive de paiement adressée à un client, bien qu'émanant du même salarié, n'est pas de nature à interpeller le client néophyte, compte tenu des ordres successifs qui peuvent valablement intervenir en interne dans une telle société. Elle relève en outre que le second courriel fait référence à des informations présentes dans le premier courriel envoyé, telles que la date de livraison du véhicule. La société VAUBAN AUTOMOBILE conteste avoir manqué à ses obligations, étant totalement étrangère au piratage de la boite mail de Madame [T]. La société VAUBAN AUTOMOBILE précise qu'elle a adressé son RIB à Madame [T] par mail du 21 juillet 2020 ; qu'il appartenait à la défenderesse de vérifier la pertinence des ordres de virement qu'elle a effectués d'autant qu'elle a reçu, à quelques heures d'intervalle pour la même vente, un second mail dont l'origine douteuse était évidente au vu de son adresse suspecte intitulée « contactnoripply » et des nombreuses fautes d'orthographe. Elle précise que lors de la livraison, Madame [T] a justifié du paiement du solde du prix en produisant le justificatif du virement dont elle ne pouvait imaginer qu'il avait été effectué au profit d'un tiers. *** L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il est constant que Madame [P] [T] a viré le solde du prix de vente, à la suite d’un message frauduleux comportant des coordonnées bancaires supposées être celles de la société VAUBAN AUTOMOBILE, son créancier, sur un compte ouvert par le fraudeur auprès d’une banque anglaise. La chronologie est la suivante : Madame [P] [T] a reçu un premier mail de Madame [J] [M], assistante commerciale de la société VAUBAN AUTOMOBILE, le 21 juillet 2020 lui transmettant le RIB de la société pour règlement du solde du prix de vente. Elle en a reçu un deuxième à 14h39 supposé émaner de la même personne lui communiquant un autre RIB. Ces instructions de paiement en sens contraire à si peu de temps d'intervalle et à destination d'une banque étrangère, l'adresse mail suspect de l'expéditeur ([Courriel 6] au lieu de [Courriel 8]), le contenu du mail - l'expéditeur annonçant l'envoi du « RIB demandé » alors qu'il avait déjà été expédié et une date de livraison avancée supposée répondre aux souhaits de la cliente alors que rien ne l'établit - les fautes d'orthographe de ce deuxième mail alors que le premier n'en comportait pas, mettaient en évidence son origine douteuse et auraient dû à tout le moins susciter la méfiance de Madame [P] [T]. Si la bonne foi de Madame [P] [T], victime des agissements frauduleux d’un tiers qui s’est immiscé dans les échanges de messages avec la société VAUBAN AUTOMOBILE pour substituer ses propres coordonnées bancaires à celles du créancier, n’est pas contestée, il n'empêche qu'elle a commis une erreur dont elle ne peut faire porter la responsabilité à la société VAUBAN AUTOMOBILE. Il ne peut en effet être fait grief à la société VAUBAN AUTOMOBILE, qui n'a fait qu'utiliser un moyen de communication usuel permettant à Madame [P] [T] de régler le solde dû par elle sans avoir à se déplacer, d'avoir transmis son RIB par mail en vue d'un règlement par virement, qui est un mode de paiement habituel présentant toutes les garanties de sécurité, puisque rien ne lui permettait d'anticiper le piratage préalable de la boite mail de sa cliente dont elle ne peut être tenue pour responsable. La vente formalisée par le bon de commande du 2 juin 2020 étant parfaite, la société VAUBAN AUTOMOBILE n'a pu commettre aucune faute pour avoir procédé à la livraison du véhicule qui devait avoir lieu, suivant l'article 4.2 des condition générales de vente, au plus tard à la date limite de livraison, fixée en l'occurrence au 18 août 2020. La livraison conditionnait le règlement du solde et non pas l'inverse. Par ailleurs, le paiement était de la responsabilité de Madame [P] [T] à qu'il appartenait de s'assurer du paiement effectif du solde dû à son cocontractant et non pas de celle de la société VAUBAN AUTOMOBILE qui n'avait pas à vérifier que les virements étaient bien faits à son profit. Il ressort, en outre, des éléments du dossier que la société VAUBAN AUTOMOBILE ne pouvait, au mieux, avoir connaissance du véritable destinataire des fonds qu'au moment de la remise au livreur, le 22 août 2020, des ordres de virement du 30 juillet 2020 faisant apparaître le compte bénéficiaire, c'est à dire trois semaines après leur mise à exécution. La société VAUBAN AUTOMBILE, qui ne pouvait en aucune manière prévenir les agissements frauduleux dont Madame [P] [T] a été victime, n'encourt aucune responsabilité à l'égard de cette dernière. Madame [P] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'appel en garantie par Madame [T] de sa banque Madame [P] [T] reproche au CREDIT AGRICOLE d'avoir manqué à son obligation de vigilance en effectuant les virements sollicités sans procéder à une quelconque vérification quant à l'identité du bénéficiaire à l'occasion de l'enregistrement du RIB fourni. Elle relève qu'une telle vérification aurait permis à la banque de constater d'une part que le numéro IBAN ne correspondait pas à un compte bancaire appartenant à la société VAUBAN AUTOMOBILE, et d'autre part que le numéro IBAN ne pouvait correspondre à la banque MONESE, située à Londres au vu de la domiciliation française de l'IBAN débutant par « FR76 ». Elle souligne que le nom « VAUBAN AUTOMOBILE » était précisé et que cette société a son siège en France, de sorte que les éléments précités, outre l'importance du montant en jeu, auraient dû interpeller la banque et l'inciter à avertir sa cliente que les virements allaient être réalisés au profit d'un destinataire disposant d'un RIB français au sein d'une banque étrangère, alors que la société VAUBAN AUTOMOBILE est française. Par ailleurs, Madame [T] soutient que l'article L561-10-2 du code monétaire et financier a vocation à s'appliquer dès lors que l'importance des sommes litigieuses et leur versement à la suite de manœuvres frauduleuses impliquent un risque réel de blanchiment de capitaux, et que l'appel en garantie de la banque ne se confond pas avec une demande en dommages et intérêts, ce qui exclut l'application des jurisprudences invoquées par le CREDIT AGRICOLE rejetant les demandes de dommages et intérêts sur ce fondement. Elle estime qu'un signalement par la banque aurait permis aux autorités régulatrices de réaliser les contrôles nécessaires et à l'enquête pénale d'aboutir et qu'en conséquence, la carence de la banque est à l'origine de la présente procédure en raison de l'échec de la procédure pénale. Enfin, elle rappelle qu'elle n'a fait preuve d'aucune négligence fautive en qualité de retraitée néophyte en matière informatique et bancaire, face à la carence de la banque qui dispose de moyens humains et matériels notables. Le CREDIT AGRICOLE soutient qu'elle a procédé à l'exécution des trois virements dans le respect des dispositions légales, à savoir le jour de la demande, sans ingérence, et conformément à l'IBAN qui lui a été transmis. La banque précise qu'il ne lui appartient pas de vérifier le nom du bénéficiaire effectif des virements. Elle souligne que les virement ne présentaient aucune anomalie apparente, puisque leur libellé ne comporte pas de référence à des opérations illégales ou sources d'escroquerie connues ; que tant la provenance que l'utilisation des fonds visant à l'achat d'un véhicule étaient justifiées par Madame [T] et que le compte destinataire est ouvert dans les livres d'un établissement de crédit anglais dûment agréé. Elle ajoute qu'une banque domiciliée à l'étranger est autorisée à émettre un IBAN français pour ses clients résidents en France sans que cette discordance ne soit source de suspicion. La banque soutient ainsi qu'aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché, d'autant qu'elle a contacté sa cliente pour s'assurer que celle-ci était bien à l'origine des virements demandés. Elle ajoute que Madame [T] ne peut se prévaloir des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui peuvent uniquement être actionnés par les autorités de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qui sont dérogatoires au principe de non-immixtion auquel sont soumis les établissements bancaires. Le CREDIT AGRICOLE relève enfin l'absence de lien de causalité, soutenant que le préjudice de Madame [T] a pour origine d'une part les agissements frauduleux d'un tiers, et d'autre part la négligence de sa cliente, laquelle a autorisé trois virements sur la base d'un mail manifestement frauduleux compte tenu de l'adresse mail utilisée, distincte de celle de la société VAUBAN AUTOMOBILE, des fautes d'orthographe et des anomalies de mise en page. *** *sur les manquements au devoir de vigilance Selon l'article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement est responsable de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter. A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger. En l'espèce, Madame [P] [T] a effectué trois virements dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exécutés conformément aux ordres qu'elle a donnés et, en particulier, à l'identifiant unique fourni. L'établissement bancaire n'ayant pas à vérifier la concordance du nom du titulaire du compte avec l'identité du bénéficiaire du virement, il ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. L'opération ne présentait en outre aucune anomalie apparente dès lors que les virements étaient destinés à un concessionnaire automobile, comme mentionné dans les ordres de virement. Les ordres ayant été passés par téléphone et par mail, il y est également fait mention du contre-appel passé par la banque destiné à vérifier que Madame [P] [T] était bien à l'origine des virements, le CREDIT AGRICOLE justifiant ainsi avoir agi avec la prudence requise en la matière. La circonstance que les fonds ont été virés sur un compte bancaire ouvert à la banque anglaise MONESE n'était pas de nature à mettre en alerte le CREDIT AGRICOLE lequel expose, sans être contredit, que cette banque est un établissement dûment agréé. Par ailleurs, le fait que le compte bénéficiaire des virements, bien qu'ouvert dans une banque anglaise, comporte un IBAN français n'est pas une anomalie, les banques étrangères étant autorisées à proposer des numéros de compte français à leurs clients résidents français. Enfin, qu'une société ayant son siège social en France, à supposer que le CREDIT AGRICOLE se soit vu communiquer cette information, ce qui n'est pas établi, dispose d'un compte bancaire dans une banque étrangère ne suffit pas à rendre l'opération suspecte surtout depuis l'arrivée d'internet qui a permis l'entrée sur le marché domestique de nouveaux acteurs bancaires autres que les banques traditionnelles françaises. Il s'ensuit qu'aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être reproché à la banque. *sur les manquements au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile. Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier lequel n’a d'ailleurs pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte. Ces dispositions n’ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l’escroquerie dont Madame [P] [T] a été victime, peu important à cet égard que le recours exercé par cette dernière à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ait pris la forme d'un appel en garantie plutôt que d'une demande en dommages et intérêts dès lors qu'il s'agit bien pour cette dernière de rechercher la responsabilité civile de la banque au titre des opérations de virements effectués à partir de son compte. Force est par ailleurs de constater que Madame [P] [T] ne prétend pas faire la démonstration que le titulaire du compte auquel elle destinait les fonds se livre à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.Au demeurant, en admettant que le conseiller bancaire en relation avec Madame [P] [T] ait eu des raisons de soupçonner que l’opération à laquelle se livrait sa cliente pouvait être en lien avec des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, alors la banque aurait été tenue de sommer Madame [P] [T] de s’en expliquer, et c’est à elle qu’il aurait appartenu de justifier que l’opération n’entrait pas dans le cadre des dispositions dont il s’agit, pour éviter de faire l’objet d’un signalement, ce qui aboutit au résultat inverse du sens de son raisonnement. En conséquence, la demande de Madame [P] [T] à l'égard du CREDIT AGRICOLE ne peut pas non plus être accueillie sur ce fondement juridique. Elle ne peut donc qu'être déboutée de son appel en garantie. Sur la demande de délais de paiement Madame [P] [T] sollicite le bénéfice de délais de paiement compte tenu de la situation financière inconfortable dans laquelle la place le litige. Elle rappelle s'être acquittée en toute bonne foi des sommes litigieuses et estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir espéré une issue favorable à la procédure pénale en tant que victime d'escroquerie, pour éviter d'avoir à payer deux fois le même véhicule alors qu'elle se trouve dans une situation matérielle modeste. Elle souligne que la demanderesse dispose quant à elle de moyens financiers conséquents lui permettant de supporter les délais de paiement consentis. La société VAUBAN AUTOMOBILE indique qu'elle a proposé à Madame [T] un échéancier que cette dernière a refusé. *** L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [P] [T] ne produisant aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement. Elle en sera donc déboutée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [P] [T] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros et au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Madame [P] [T] entend voir écarter l'exécution provisoire des seules condamnations prononcées à son encontre en raison de sa bonne foi. La société VAUBAN AUTOMOBILE s'y oppose, considérant que Madame [P] [T], qui roule avec le véhicule depuis trois ans, s'est vu accorder un délai suffisant pour honorer sa dette. *** L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, démonstration n'étant pas faite que l'exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 27.729,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société VAUBAN AUTOMBILE de ses demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Madame [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens, CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la société VAUBAN AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros et à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, Prononcé le 07 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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