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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 88-86.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.733

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE VIA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre corrrectionnelle, en date du 7 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'accident dans lequel X... a été impliqué était un accident de trajet ; " aux motifs qu'au moment de l'accident, les trois occupants du véhicule conduit par X... étaient employés par le Centre évolutif de formation et d'adaptation professionnelle (CEFAP) de Bolbec ; que X... y exerçait les fonctions de formateur technique ; que B... et A... y accomplissaient un stage de formation sous la direction du précédent ; qu'il est constant, comme résultant des allégations concordantes des parties sur ces points, que lors de l'accident les trois hommes exerçaient leur activité sur un chantier de Lillebonne ; qu'ils avaient l'obligation de se présenter au centre en début de journée ; qu'aucune disposition contractuelle n'imposait aux victimes de regagner le CEFAP pour déjeuner à la cantine de l'entreprise, étant observé que X... avait précisé aux enquêteurs que B... et A... devaient récupérer au centre leurs véhicules qu'ils y avaient laissés le matin, ce qui laisse entendre qu'ils allaient regagner leurs domiciles respectifs pour y prendre leur repas de la mi-journée, contrairement aux allégations de X... dans ses écritures ; qu'aucun élément ne permet de retenir que le transport ainsi bénévolement et gratuitement effectué par X..., certes cadre à l'égard des victimes dans le travail, avait été organisé par l'employeur ; qu'aucun élément ne permet davantage de retenir que la durée du trajet du chantier au centre était comprise dans l'horaire de travail ; que dans ces conditions, il doit être décidé que l'accident survenu à 11 heures 50 ne peut être considéré comme réalisé au temps du travail, ni que les victimes se trouvaient encore sous l'autorité et la dépendance de l'employeur ; " alors, d'une part, que le travail des stagiaires commençant le matin au siège de l'entreprise et leur transport jusqu'au chantier s'effectuant donc sous la dépendance de l'employeur, il ne pouvait en aller différemment du trajet du retour qui, selon les énonciations de l'arrêt devait permettre aux salariés de récupérer leurs véhicules propres, de sorte que pour décider que l'accident survenu au cours dudit trajet ne pouvait être qualifié d'accident du travail, la cour d'appel qui énonce que les salariés avaient l'obligation d de se présenter au centre en début de journée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ne peut être considéré comme un accident de trajet autorisant une action de droit commun contre l'employeur, l'accident survenu à des salariés ramenés à la mi-journée, dans un véhicule appartenant et conduit par leur employeur, du chantier auquel ils avaient été affectés au siège de l'entreprise dès lors que cet accident s'est produit non sur le parcours habituel entre le lieu du travail et leur résidence, mais au cours d'un déplacement à caractère professionnel entre un chantier extérieur et le siège de l'entreprise et que tel était le cas en l'espèce, de sorte qu'en se déterminant par des considérations inopérantes concernant d'éventuelles modalités de prise en charge du temps de parcours et le fait que le transport n'ait pas été compris dans le temps de travail, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Bruno X..., formateur technique au centre évolutif de formation et d'adaptation professionnelle (CEFAP) de Bolbec, et un autre véhicule ; que Camille A... et Alain B..., qui effectuaient un stage de formation au CEFAP et qui étaient transportés dans la voiture de Bruno X..., ont été, le premier tué, le second blessé ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre X... pour homicide et blessures involontaires, Alain B... et les ayants droit de Camille A... se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation de leurs dommages ; que le prévenu et son assureur, la compagnie Via Assurances, ont conclu à l'irrecevabilité de ces demandes en soutenant que l'accident, survenu entre le siège de l'entreprise et un chantier extérieur, constituait, non un accident de trajet, mais un accident du travail proprement dit ; Attendu que, pour écarter cette exception et accueillir les prétentions des parties civiles, les juges d'appel relèvent que Bruno X..., Camille A... et Alain B... exerçaient leur activité sur un chantier de Lillebonne ; que leur horaire de d travail était le suivant : 8 heures 30 à 11 heures 30 et 14 heures à 16 heures ; que, s'ils avaient l'obligation de se présenter au centre, à Bolbec, en début de journée, ils avaient toute latitude pour prendre ou non leur repas de midi à la cantine, située à Lanquetot ; que l'accident s'est produit à 11 heures 50, alors que Bruno X... conduisait bénévolement les deux stagiaires au centre où ils devaient reprendre leurs véhicules, " ce qui laisse entendre qu'ils allaient regagner leurs domiciles respectifs pour y prendre leurs repas de la mi-journée " ; enfin, qu'aucun élément ne permet de retenir que ce transport avait été organisé par l'employeur ; Attendu qu'en déduisant de ces circonstances souverainement constatées par elle que l'accident litigieux était un accident de trajet, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de sécurité sociale, fait l'exacte application de l'article L. 411-2 dudit Code dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, qu'au moment de l'accident les intéressés, libres de leur temps, n'avaient pas l'obligation de regagner le centre et ne se trouvaient donc pas sous la dépendance de l'employeur, d'autre part, que l'accident s'est produit pendant le trajet entre le lieu de leur travail et leurs domiciles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demandresse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, X Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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