Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01151
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01151
Date de décision :
3 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 305 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01151
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 9 avril 2013
APPELANT
Monsieur Elain X...
...
...
97139 LES ABYMES
Non Comparant, ni représenté
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VEILLESSE
21, Rue de BERRI
75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114) substituée par Maître BENMEBAREK, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,
La CAISSE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par courrier adressé le 14 février 2012 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. X...Elain, a formé opposition à une contrainte en date du 16 décembre 2010 portant sur le recouvrement de la somme de 2. 533, 44 ¿, signifiée par acte d'huissier en date du 7 février 2012 à la requête de la C. I. P. A. V, les sommes réclamées correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 9 avril 2013, la juridiction saisie a validé la contrainte décernée par la CIPAV à l'encontre de M. X...Elain à hauteur de 8. 086 ¿ au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002.
Par pli recommandé du 21 juillet 2013, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui était signifiée le 26 juin 2013.
A l'audience devant la cour, M. X... n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien qu'ayant été présent lors de l'audience de mise en état du 9 décembre 2013, il a été avisé de la date d'audience.
La CIPAV a demandé à la cour à titre principal de constater l'irrecevabilité de l'appel, la décision déférée étant rendue en dernier ressort et subsidiairement, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des frais de recouvrement, en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Motifs de la décision :
Attendu qu'en application de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 ¿.
Qu'en outre, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Qu'en l'espèce, le montant des sommes réclamées était de 2. 533, 44 ¿.
Que la voie de recours possible (pourvoi en cassation) était clairement précisée dans la signification du jugement à M. X... le 26 juin 2013.
Attendu que le présent appel doit donc être déclaré irrecevable.
Attendu qu'il parait équitable que l'appelant participe à concurrence de 500 ¿ aux frais exposés par la CIPAV en cause d'appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire " en application de l'article 469 du code de procédure civile ", en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable.
Condamne Elain X... à payer à la CIPAV une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Elain X... aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
Le Greffier, Le Président,
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