Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.661
Date de décision :
25 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole M., épouse B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. B., conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B., les observations de Me Gauzès, avocat de M. B., de la SCP Coutard-Mayer, avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1989) qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors qu'en se bornant à faire état de la rémunération mensuelle de l'épouse sans analyser ses besoins et en indiquant même que l'épouse ne faisait état d'aucune charge particulière, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève la qualification professionnelle de Mme B., ses ressources, et le fait que sa situation, exempte de charges particulières, est peu susceptible d'évoluer dans un avenir prévisible ;
Que, par ces constatations, la cour d'appel a analysé les besoins de l'épouse et légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice distinct de la perte du droit de secours qui résulterait pour l'épouse de la dissolution du mariage aux torts exclusifs du
mari, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que la dissolution du mariage en raison, notamment, de la durée de la vie commune cause un préjudice matériel et moral à Mme B., a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B. à payer à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part, les dommages-intérêts fondés sur l'article 266 du Code civil et ceux fondés sur l'article 1382 du Code civil seraient de même nature ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer deux condamnations distinctes sur le fondement de ces deux textes ;
alors que, d'autre part, en statuant par ces seuls motifs sans caractériser, ni les fautes retenues, ni le préjudice subi, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les articles 266 et 1382 du Code civil permettent la réparation de préjudices différents, le premier texte autorisant celle du dommage matériel ou moral né de la dissolution du mariage et le second permettant l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de fautes commises par le conjoint pendant le mariage ;
Et attendu qu'en fondant sa décision sur le comportement fautif du mari, la cour d'appel s'est nécessairement référée aux violences et au désintérêt pour son foyer qu'elle a retenus contre celui-ci ; qu'en estimant que ces faits avaient causé un préjudice à l'épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique