Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.590
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissement DELINOX, dont le siège social est à Escoutoux à Thiers (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. X... Claude, demeurant Côte Pinon à Thiers (Puy-de-Dôme) route de Pinon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Labbé-Delaporte, avocat de
la société Etablissements Delinox, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1986), que M. X... engagé le 1er septembre 1982 par la société des Etablissements Delinox en qualité de directeur technique a fait l'objet le 28 juillet 1983, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure de licenciement avec préavis ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe à aucune des parties, que l'employeur avait notamment fait valoir à l'appui du licenciement l'insuffisance et l'incompétence professionnelle de M. X... se traduisant par des malfaçons répétées à tous les niveaux de fabrication et par l'impossibilité dans laquelle il était d'effectuer des travaux correspondant à sa qualification, que ces motifs constituaient en apparence au moins un motif réel et sérieux de licenciement, qu'en estimant au soutien de sa décision que la société Delinox n'apportait pas les éléments de fait permettant de vérifier le contenu des motifs de licenciement allégués, la cour d'appel à qui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, de rechercher qu'elle était la cause réelle de la rupture, a mis à la charge de la société Delinox la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués n'étaient ni précis ni vérifiables ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu ne provenait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Delinox, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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