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Tribunal Administratif de Paris, 30 novembre 2022. 2015449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2015449

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 août 2020 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de faire droit à sa demande de communication de son dossier médical constitué à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de communiquer ce dossier médical dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022 l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Il résulte de l'instruction que le dossier médical de Mme B constitué à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dont la communication lui a été implicitement refusé par une décision de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) née le 8 août 2020 lui a été communiqué en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l'absence d'audience et donc de représentation à l'audience de Mme B, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Les conclusions tendant au remboursement d'un tel droit doivent, dès lors, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Fait à Paris le 30 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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