Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/06941
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
23 Mai 2023
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019742 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1388
Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/06941
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N], née le [Date naissance 5] 1951, a été victime le 20 juillet 2019 vers 11h56, à [Localité 10], d’un accident dans un autobus de la RATP en qualité de passagère. A la suite d’un freinage d’urgence, elle a chuté et s’est blessée. Elle présentait un traumatisme du rachis lombaire et une fracture tassement du bord supérieur de la première vertèbre lombaire .
Par acte du 23 mai 2023, Madame [B] [N] a assigné la RATP afin de solliciter la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision de 10.000 € et le paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par RPVA le 22 Septembre 2023, la RATP indique qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la victime et a sollicité les pièces médicales nécessaires au traitement de son dossier avec l’envoi d’un questionnaire corporel et la clause RGPD à retourner signée dès le 27 août 2019. La RATP indique lui avoir réadressée un courrier par lettre recommandée datée du 24 décembre 2019 et qu’ aucune pièce médicale n’étant jointe au questionnaire corporel complété et réceptionné par la RATP le 2 juillet 2020, un courrier a de nouveau été envoyé à la victime en date du 23 juillet 2020 afin d’obtenir des éléments médicaux et notamment le certificat médical initial, le certificat de consolidation la clause RGPD non retournée. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en mesure de mettre en place une expertise et de procéder au versement d’une indemnisation à l’absence de toutes pièces médicales.
La RATP demande au tribunal de juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [B] [N], de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée, lequel expert devra se prononcer sur l’imputabilité des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 20 juillet 2019, de limiter la provision à hauteur de 5.000 euros et de débouter Madame [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [B] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 juillet 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort des pièces versées aux débats que la victime a souffert d’un traumatisme du rachis lombaire avec fracture, tassement du bord supérieur de la 1ère vertèbre lombaire.
Il convient, dans ces conditions, de lui allouer une indemnité provisionnelle de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’ordonner une expertise médicale, comme il est précisé au dispositif du présent jugement.
La RATP, partie qui succombe en la présente instance, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [B] [N] et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la RATP à payer à Madame [B] [N] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision de 7.000 €;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [A] [M],
portable :[XXXXXXXX02],
Fax : [XXXXXXXX01]
Adresse courriel [Courriel 9],
Adresse :[Adresse 4],
Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/06941
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne;
Donne à l'expert la mission suivante:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents
médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le
ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette
hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 Septembre 2024 inclus sauf prorogation expresse;
DIT que la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il n'y a pas lieu à consignation par la victime;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la RATP à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 Mai 2024, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à compter du 1er mai 2024 ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOI à l’audience de mise en état du 23 Septembre 2024 à 13h30 pour conclusions en ouverture de rapport ;
CONDAMNE la RATP à verser à Madame [B] [N] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG