Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEQO
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Lors des débats : Claire AMSTUTZ,
Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044440704 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 13 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 155 428,29 euros - 153 472,29 euros de cotisations et contributions et 1 956 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et juillet 2021.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle a demandé de :
valider la contrainte pour la somme actualisée de 100 989,12 euros, dont 99 409,17 euros de cotisations, 1 407 euros de majorations de retard et 172,95 euros de frais d'huissier (73,68 euros de frais de signification de la contrainte et 99,27 euros de droits de recouvrement),
condamner la société à lui payer cette somme de 100 989,12 euros,
débouter la société de ses demandes,
rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF a fait valoir qu'en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'URSSAF peut accorder des sursis à poursuites et des délais de paiement de sorte que la demande de délais de paiement de la société doit être rejetée par le tribunal.
Elle a expliqué que le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a accordé un moratoire à la société le 21 septembre 2023, pour la période de cotisations de février 2020 à décembre 2022. Elle a indiqué que sous réserve du règlement à échéance de ce moratoire en sus des cotisations courantes, toute procédure de recouvrement forcée est suspendue durant l'exécution de cet échéancier, mais qu'elle sollicite néanmoins la validation de la contrainte pour garantir sa créance en cas de défaillance future, pour un montant actualisé à 100 989,12 euros, outre majorations complémentaires éventuelles.
Elle a indiqué qu'elle a bien pris en compte la déclaration de décembre 2022 transmise par la société avant l'audience mais que celle-ci est sans incidence sur la présente instance, la période de décembre 2022 n'étant pas concernée par la contrainte. Elle a toutefois précisé, à titre informatif, avoir indiqué à la société qu'elle n'a pas mentionné la régularisation effectuée au titre du mois de décembre 2022, le 13 février 2023, pour 10 746 euros et qu'il convenait de réduire de la déclaration la somme de 547 euros à la suite d'un bloc de régularisation effectué en avril 2023, de sorte que la déclaration du mois de décembre 2022 est de 64 663 euros et non 54 734 euros.
La société a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 62 495,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société a fait grief à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de ne pas prendre en compte certains des paiements effectués dans le cadre des deux échéanciers qui lui ont été successivement accordés par le directeur de l'organisme et respectivement mis en place à partir d'octobre 2022 et octobre 2023. Elle a ainsi expliqué ne pas comprendre sur quelles périodes ont été imputés les règlements correspondant aux mensualités de septembre 2022 à mars 2023 du premier échéancier, pour un montant total de 29 724 euros.
Elle a également dit qu'un règlement de 11 000 euros n'était pas davantage repris par l'URSSAF dans le calcul du solde de la dette comprise dans la contrainte.
En outre, la société a interrogé la manière dont ont été recalculées les majorations de retard afférentes au solde des cotisations et contributions comprises dans la contrainte, après déduction des paiements effectués.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 et a :
invité l'URSSAF à justifier :
de l'imputation des versements réalisés par la SAS [4] en exécution des échéanciers de paiement notifiés le 5 août 2022 et le 21 septembre 2023,
de la date des paiements correspondant aux versements mentionnés dans la contrainte pour la somme totale de 43 373,71 euros,
de la nature des déductions mentionnées dans la contrainte pour la somme totale de 29 756 euros ;
invité la société à justifier de tout paiement survenu depuis l'audience du 13 février 2024 en exécution de l'échéancier notifié le 21 septembre 2023 et dit qu'il incombera à l'URSSAF de justifier de l'affectation de ces versements.
La société, quoique régulièrement convoquée à l'audience par l'ordonnance du 26 mars 2024 par courrier recommandé distribué le 10 mai 2024, n'a pas comparu à l'audience de réouverture des débats et n'a pas demandé de dispense de comparution.
A l'audience du 11 juin 2024, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est rapportée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour un montant actualisé de 72 292,17 euros, dont 70 885,17 euros de cotisations, 1 407 euros de majorations de retard et 172,95 euros de frais d'huissier,
condamner la société au paiement de cette somme,
débouter l'opposante de l'ensemble de ses demandes,
rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de démontrer le bien-fondé de la contrainte mais au cotisant qui forme opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Sur l'octroi d'un délai de paiement à la société, elle maintient les moyens développés à l'audience du 13 février 2024.
Sur la justification des sommes réclamées, concernant l'échéancier accordé à la société le 5 août 2022, elle explique que la société avait déduit des sommes de ses déclarations au titre des mesures Covid et que ces déductions avaient été opérées alors que l'employeur n'y était pas éligible, ce dont la société a été informée par courrier du 15 décembre 2022 ; qu'en conséquence, postérieurement à l'établissement du premier échéancier, les déductions opérées ont été annulées pour les mois de février 2020 à novembre 2020 et pour un montant total de 29 756 euros ; que c'est la raison pour laquelle la contrainte mentionne des annulations de déductions pour ce montant. Par ailleurs, elle précise dans ses conclusions l'imputation de chacun des règlements réalisés par la société en exécution de ce premier échéancier, pour un montant total de 59 454,36 euros.
Concernant l'échéancier accordé le 21 septembre 2023, elle précise que la période de janvier 2021 a été déclarée pour 13 070 euros ; qu'une déduction a été effectuée par l'employeur pour 5 721 euros ramenant le montant à 7349 euros ; qu'ensuite, des versements ont été imputés sur cette période, ramenant le montant dû à 1 706 euros, montant repris sur les deux échéanciers.
Elle expose que la contrainte reprend les règlements et l'annulation de la déduction au titre de cette période sur deux lignes distinctes dont elle précise le contenu dans ses écritures.
Elle dit que le second échéancier a été accordé sur la base du montant du premier échéancier, auquel ont été ajoutées les annulations de déductions (29 756 euros) et l'annulation de la déduction d'avril 2021 (4 493 euros) et duquel ont été déduits les versements intervenus (54 950,83 euros) et en y ajoutant le montant restant dû pour décembre 2022 (43 059,94 euros), soit pour un montant total de 170 994,11 euros.
Elle détaille les règlements effectués par la société entre le 10 octobre 2023 et le 10 mai 2024 en exécution de cet échéancier (à raison de 7 131 euros par mois), outre un paiement du 12 juillet 2023 de 4 954,53 euros), pour un montant total de 62 002,53 euros, ainsi que l'imputation de chacun de ces paiements.
Concernant enfin les versements repris sur la contrainte pour 43 373,71 euros, antérieurs au 11 avril 2023, elle en fournit le détail et l'imputation dans ses écritures.
A l'issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 11 avril 2023 a été signifiée à la société par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023.
La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR LA DEMANDE de L'URSSAF DE REJET DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
En l'espèce, la société n'a pas formulé de demande de délai de paiement, de sorte que la prétention de l'URSSAF est sans objet.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à titre liminaire, il est rappelé que la contrainte litigieuse porte sur les périodes de cotisations et contributions de février 2020 à juillet 2021 (au titre de chaque mois entre ces deux périodes), pour lesquelles, avant prise en compte des déductions et versements, le montant global des cotisations et contributions réclamées s'élève à 167 150 euros et celui des majorations de retard à 1 956 euros, soit un total de 169 106 euros.
La contrainte tient compte de versements imputés sur les périodes incluses à la contrainte et comptabilisés jusqu'au 7 avril 2023, pour un montant total de 43 373,71 euros.
Elle tient également compte d'une annulation de déductions de 29 756 euros.
Dans le cadre de la réouverture des débats, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais apporte des explications précises et cohérentes sur le détail de ces versements et de cette annulation de déductions, ainsi que sur l'imputation des paiements réalisés par la société au titre des deux échéanciers de paiement qui lui ont été successivement accordés le 5 août 2022 et le 21 septembre 2023 jusqu'au 10 mai 2024.
Ces éléments, non combattus par la société, qui n'a pas comparu à l'audience de réouverture des débats, permettent de s'assurer du bien-fondé de la contrainte contestée.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier ramené, en dernier lieu, à la somme de 72 292,17 euros.
La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 72 292,17 euros à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS [4] recevable en son opposition ;
DIT sans objet la demande de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de rejet de la demande de délai de paiement de la SAS [4] ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 72 292,17 euros dont 70 885,17 euros de cotisations et contributions, 1 407 euros de majorations de retard et 172,95 euros de frais d'huissier de justice ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 72 292,17 euros ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Société