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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-40.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.136

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., magasinier vendeur au service de la société Limoges matériel terrassement, a été licencié en novembre 1984 pour motifs économiques ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire au motif qu'à partir du 1er juillet 1983, la prime de Noël et de vacances avait été incluse dans le salaire minimum conventionnel, contrairement à ce qui se faisait auparavant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, les juges du fond, après avoir constaté que du 1er juillet 1983 à novembre 1984, date de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait émis aucune protestation sur le montant du salaire qui lui était versé et qui englobait la prime litigieuse, en ont déduit que le silence prolongé du salarié devait être interprété comme une acceptation par lui du mode de calcul du salaire minimum conventionnel utilisé par la société et que, de ce fait, il ne pouvait se prévaloir, au moment où il agissait, d'un droit acquis pour obliger son employeur à revenir à la pratique antérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret

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