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Cour d'appel, 21 octobre 2014. 14/00051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00051

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

N 14/ 00051 COUR D'APPEL DE CAENA. TEZE C. A. Minute no2014/ 59 ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2014 DEMANDERESSE AU REFERE : EARL DU VIEUX TORIGNI dont le siège social est : Le Vieux Torigni-50160 SAINT AMAND agissant poursuites et diligences de son gérant Eric X... Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES DEFENDERESSE AU REFERE : Société PLUIMERS ISOLATION prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 60 boulevard Clémenceau-59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de Lille (avocat plaidant) et Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN (avocat postulant) COMPOSITION LORS DES DEBATS : PRESIDENT Madame TEZE, Présidente de chambre, désignée par ordonnance du 8 septembre 2014 pour suppléer le Premier Président, GREFFIER Mme ALLAIN Greffier DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Septembre 2014 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 07 Octobre 2014 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE prononcée publiquement, le 21 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame TEZE, Présidente de chambre, et par Mme ALLAIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE : Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de commerce de Coutances a : - condamné l'EARL du Vieux Torigni à payer à la société Pluimers Isolation la somme de 9932 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2013, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné l'EARL du Vieux Torigni aux dépens. Le 29 août 2014, l'EARL du Vieux Torigni qui a formé appel de cette décision a assigné en référé la société Pluimers Isolation aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire prononcée et subsidiairement d'être autorisée en application de l'article 521 du même code à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Coutances-Avranches, sollicitant au surplus la condamnation de la société Pluimers Isolation aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant les termes de son assignation, l'EARL du Vieux Torigni a fait valoir à l'audience que l'état de précarité de la société Pluimers Isolation laisse craindre un défaut de restitution des fonds versés pour le cas où la décision de condamnation serait infirmée l'exposant de ce fait à des conséquences manifestement excessives et que le jugement de condamnation procède d'une analyse erronée et sera nécessairement réformé en ce que les premiers juges ont écarté à tort l'exception d'inexécution invoquée au soutien du refus de régler le solde de la facture des travaux en cause affectés de malfaçons. La SARL Pluimers Isolation a conclu au rejet de la demande aux motifs que l'EARL du Vieux Torigni ne démontrait pas l'existence de conséquences manifestement excessives et que la consignation sollicitée n'était pas justifiée, réclamant également la condamnation de l'EARL du Vieux Torigni aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conditions manifestement excessives. Or, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, les pertes comptables de la société Pluimers Isolation évoquées par l'EARL du Vieux Torigni chiffrées à 112 612 ¿ pour l'exercice 2011et à 36 726 ¿ doivent être relativisées au regard de leur réduction progressive et régulière et des résultats de l'exercice 2013 faisant apparaître une perte de 18 463 ¿. Au surplus, les documents comptables révèlent à l'actif une créance de 518 198 ¿ détenue par la SARL Pluimers Isolation sur la société Pluimers Intern B. V, l'une et l'autre étant les filiales du groupe " Pluimers ". Dès lors, il n'est nullement démontré que la situation de la société Pluimers Isolation la mette dans l'impossibilité totale de rembourser l'EARL du Vieux Torigni en cas d'infirmation. Par ailleurs les développements sur les moyens sérieux d'infirmation sont inopérants, en ce qu'il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'apprécier le bien fondé de l'appel. Enfin, si la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue aux articles 517 à 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition de l'article 524 du même code, à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions précitées. Succombant dans sa demande, l'EARL du Vieux Torigni sera condamnée aux dépens du référé. Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons l'EARL du Vieux Torigni de l'ensemble de ses demandes ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens du référé à la charge de l'EARL du Vieux Torigni. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. ALLAINA. TEZE

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