Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 544 F-D
Recours n° W 22-60.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 22-60.183 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02) et « traduction en langue portugaise » (H-02.05.07).
2. Par décision du 10 novembre 2022, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisantes au regard des spécialités demandées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [W] expose être sollicitée régulièrement par le tribunal judiciaire de Bayonne, et s'acquitter de ses missions avec rigueur et sérieux. Elle fait valoir que sa formation universitaire comprenait la traduction en espagnol et portugais, et qu'elle a déposé un mémoire en langue espagnole.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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