Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.296
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre, section 3), au profit de l'Association pour le bien-être des personnes en perte d'autonomie (ABEIPA), dont le siège est 24, rue Emile Zola, 54380 Dieulouard, défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, domicilié en son parquet, rue du général Fabvier, 54000 Nancy ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 509-1, second alinéa, du Code civil ;
Attendu que le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la curatelle de M. X... et désigné une association en qualité de curatrice ;
que M. X... a formé un recours contre cette décision pour que la curatelle soit déférée à M. Y... ;
Attendu que, pour confirmer ladite décision, le jugement attaqué énonce qu'en application des dispositions du décret du 11 avril 1972, ne peuvent être désignées comme curateur que les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République et que M. Y... ne figure pas sur cette liste,
Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte qui ne concerne que la désignation des gérants de tutelle, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé qui lui confère le pouvoir de désigner librement le curateur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy, autrement composé ;
Condamne l'ABEIPA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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