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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-44.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.709

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., bar-restaurant "Le Refuge", demeurant Bourg de saint-Jean Trolimon à Pont l'Abbé (Sud-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1e section), au profit de Mlle X... Le Cleac'h, demeurant route de Pont l'Abbé, Saint-Jean Trolimon à Pont l'Abbé (Sud-Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1989) que Melle Le Cleac'h, engagée depuis décembre 1967 comme serveuse de restaurant d'abord par Mme Z..., puis à partir du 1er avril 1983 par M. Y..., a quitté son travail le 1er juillet 1985 après avoir fait une chute à la suite d'une altercation avec son employeur qui l'avait prise par le bras pour lui faire quitter les lieux ; qu'à la suite de cette chute, la salariée a été en arrêt pour maladie jusqu'au 8 août 1985, et n'a pas repris son travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de rechercher auquel des deux protagonistes incombait la responsabilité de la scène pour en déduire nécessairement à qui incomberait l'imputabilité de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il auraît dû résulter que l'attitude véhémente de la salariée était la seule cause de ladite scène, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que en tout état de cause, la rupture du contrat de travail serait-elle imputable à l'employeur, il n'en résultait pas que le comportement de celui-ci, en l'absence de toute constatation de voie de fait à l'encontre de la salarié, ait pu priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait sortir de force du lieu de travail la salariée, employée depuis 17 ans, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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