Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-13.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.792
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° P 18-13.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., salarié de la société EDF, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), le 6 décembre 2013, une déclaration d'hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, réitérée et complétée le 3 février 2014 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la concordance de l'audiométrie tonale liminaire et de l'audiométrie vocale résulte de l'audiogramme du 3 février 2014 et n'est en tout état de cause pas contestée par le médecin conseil de la caisse ni par celle-ci ; que le médecin conseil se trompe en écrivant que, sur toutes les courbes étudiées de l'oreille gauche de l'audiogramme du 3 février 2014, la perte en conduction osseuse reste inférieure à 35 dB, puisque la perte en conduction osseuse à 4 000 hertz est de 50 dB ; que la perte de l'audition doit être calculée en fonction de la perception de la voix ; que la perte moyenne en conduction aérienne est de [(30+40+35+50):4] =38,75 dB ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise technique alors que, ainsi que souligné par les premiers juges, les courbes de l'examen du 3 février 2014 sont suffisamment claires et précises pour calculer la moyenne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu, le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à expertise médicale, constaté qu'il résulte des pièces médicales produites que le déficit audiométrique de Monsieur Y... est d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille et constaté que la maladie ainsi caractérisée est prise en charge par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau ; que le déclarant doit donc remplir à la fois des conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné par la demande pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Attendu que le tableau n° 42 « Atteinte auditive provoqué par les bruits lésionnels », concerne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; que cette hypoacousie y est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que son diagnostic est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition aux bruits lésionnels de trois jours et qu'elle doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB au vu de l'audiogramme du 3/2/2014, celui-ci étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000,2 000 et 4 000 Hertz ; qu'aucune aggravation ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, Attendu que pour justifier sa décision de refus, la CRA a pris en compte les deux audiogrammes effectués les 18/11/2013 et 3/2/2014. Attendu que l'audiogramme du 18/11/2013 ne pouvait suffire alors qu'il ne comporte pas de courbe vocale, celle-ci n'étant pas renseignée contrairement à l'audiogramme du 3/2/2014. Attendu que la concordance de l'audiométrie tonale liminaire et l'audiométrie vocale résulte de l'audiogramme du 3/2/2014 et n'est en tout état de cause pas contestée par le médecin conseil de la caisse ni par celle-ci ; que le médecin conseil de la caisse conteste dans son argumentaire un déficit d'au moins 35 dB en se référant à la perte en conduction osseuse, ce que conteste M. W... Y... qui oppose un déficit atteint en retenant la perte en conduction aérienne. Attendu qu'il est constant que la meilleure oreille est l'oreille gauche. Attendu que le médecin conseil se trompe en écrivant que, sur toutes les courbes étudiées de l'oreille gauche de l'audiogramme du 3/2/2014, la perte en conduction osseuse reste inférieure à 35 dB, puisque la perte en conduction osseuse à 4000 hertz est de 50 dB; que la perte de l'audition doit être calculée en fonction de la perception de la voix ; or, que la perte moyenne en conduction aérienne est de [ (30 + 40 + 35 + 50): 4} 38,75 dB ; que ni le médecin conseil de la caisse ni cette dernière n'ont formulé d'observations sur le nouvel audiogramme réalisé le 4.4.2016 faisant apparaître une perte auditive de plus de 42 dB sur la meilleure oreille en audiométrie tonale ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise alors que, ainsi que souligné par les premiers juges, les courbes de l'examen du 3/2/2014 sont suffisamment claire et précises pour calculer la moyenne. Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un déficit audiométrique d'au moins 35 dB et que la maladie ainsi caractérisée entrait dans celle désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, avec renvoi à une audience ultérieure au titre des autres conditions du dit tableau. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1,461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; Attendu que les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent; que le salarié qui veut obtenir réparation n'a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail; qu'il lui appartient uniquement de démontrer d'une part qu'il souffre de ta maladie figurant dans le tableau et, d'autre part, qu'il effectuait les tildes mentionnées pour cette maladie ; Attendu que pour chaque affection les tableaux fixent egalement un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs ; que la première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu à l'intérieur de ce délai pour bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle ; Attendu que ces tableaux sont limitatifs; que les maladies qui ne figurent pas sur les tableaux n'ouvrent pas droit aux prestations prévues par ta législation suries accidents du travail, à moins que la maladie ne soit reconnue comme étant d'origine professionnelle suivant le système de réparation complémentaire ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical du Docteur X... F... mentionnait une surdité de perception bilatérale de 35 Db ; Que oatte affection est mentionnée dans le tableau n°42 intitulé "Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels"; que celui-ci concerne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes ; Que cette hypoacousie doit être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées; que le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audimétrie vocale qui doivent être concordantes et caractérisant un déficit d'au moins 35dB sur la meilleure oreille; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2,000 et 4.000 Hertz ; Attendu qu'en l'espèce, il est produit un audiogramme tonal et vocal desquels il ressort que: - le déficit moyen sur les fréquences 500, 1.000, 2,000 et 4,000 Hz est de 40 décibels pour l'oreille droite ; - le déficit moyen sur les fréquences 500, 1.000,2000 et 4,000 Hz est de 38,75 pour l'oreille gauche; Que la meilleure oreille est donc la gauche; que pour cette meilleur oreille, le déficit est de 38,75dB soit un chiffre d'au moins 35 dB ; Que les courbes produites sont suffisamment claires et précises pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à une expertise pour faire échec à l'avis du médecin-conseil; qu'il est en effet évident que celui-ci a de tenir compte des résultats sur les fréquences de 250 décibels pour calculer le déficit moyen de chaque oreille; que cependant, talai impose de prendre en compte uniquement les résultats sur les fréquences 500, 1.000,2000 et 4.000 dB; que la moyenne sur ces seules 4 fréquences permet de caractériser un déficit d'au moins 35dB sur la meilleure oreille; Que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise qui ne conduira qu'à lire correctement les courbes produites » ;
ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'au cas d'espèce, alors que sur la base de l'audiogramme du 3 février 2014, le médecin conseil a retenu que le déficit auditif de l'assuré n'atteignait pas les 35 db, les juges du fond ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une expertise et que le déficit de l'assuré excédait 35 db de sorte que l'affection devait être prise en charge ; qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont ils étaient saisis dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à expertise médicale, constaté qu'il résulte des pièces médicales produites que le déficit audiométrique de Monsieur Y... est d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille et constaté que la maladie ainsi caractérisée est prise en charge par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau ; que le déclarant doit donc remplir à la fois des conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné par la demande pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Attendu que le tableau n° 42 « Atteinte auditive provoqué par les bruits lésionnels », concerne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; que cette hypoacousie y est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que son diagnostic est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition aux bruits lésionnels de trois jours et qu'elle doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB au vu de l'audiogramme du 3/2/2014, celui-ci étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000,2 000 et 4 000 Hertz ; qu'aucune aggravation ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, Attendu que pour justifier sa décision de refus, la CRA a pris en compte les deux audiogrammes effectués les 18/11/2013 et 3/2/2014. Attendu que l'audiogramme du 18/11/2013 ne pouvait suffire alors qu'il ne comporte pas de courbe vocale, celle-ci n'étant pas renseignée contrairement à l'audiogramme du 3/2/2014. Attendu que la concordance de l'audiométrie tonale liminaire et l'audiométrie vocale résulte de l'audiogramme du 3/2/2014 et n'est en tout état de cause pas contestée par le médecin conseil de la caisse ni par celle-ci ; que le médecin conseil de la caisse conteste dans son argumentaire un déficit d'au moins 35 dB en se référant à la perte en conduction osseuse, ce que conteste M. W... Y... qui oppose un déficit atteint en retenant la perte en conduction aérienne. Attendu qu'il est constant que la meilleure oreille est l'oreille gauche. Attendu que le médecin conseil se trompe en écrivant que, sur toutes les courbes étudiées de l'oreille gauche de l'audiogramme du 3/2/2014, la perte en conduction osseuse reste inférieure à 35 dB, puisque la perte en conduction osseuse à 4000 hertz est de 50 dB; que la perte de l'audition doit être calculée en fonction de la perception de la voix ; or, que la perte moyenne en conduction aérienne est de [ (30 + 40 + 35 + 50): 4} 38,75 dB ; que ni le médecin conseil de la caisse ni cette dernière n'ont formulé d'observations sur le nouvel audiogramme réalisé le 4.4.2016 faisant apparaître une perte auditive de plus de 42 dB sur la meilleure oreille en audiométrie tonale ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise alors que, ainsi que souligné par les premiers juges, les courbes de l'examen du 3/2/2014 sont suffisamment claire et précises pour calculer la moyenne. Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un déficit audiométrique d'au moins 35 dB et que la maladie ainsi caractérisée entrait dans celle désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, avec renvoi à une audience ultérieure au titre des autres conditions du dit tableau. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1,461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; Attendu que les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent; que le salarié qui veut obtenir réparation n'a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail; qu'il lui appartient uniquement de démontrer d'une part qu'il souffre de ta maladie figurant dans le tableau et, d'autre part, qu'il effectuait les tildes mentionnées pour cette maladie ; Attendu que pour chaque affection les tableaux fixent également un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs ; que la première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu à l'intérieur de ce délai pour bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle ; Attendu que ces tableaux sont limitatifs; que les maladies qui ne figurent pas sur les tableaux n'ouvrent pas droit aux prestations prévues par ta législation suries accidents du travail, à moins que la maladie ne soit reconnue comme étant d'origine professionnelle suivant le système de réparation complémentaire ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical du Docteur X... F... mentionnait une surdité de perception bilatérale de 35 Db ; Que oatte affection est mentionnée dans le tableau n°42 intitulé "Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels"; que celui-ci concerne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes ; Que cette hypoacousie doit être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées; que le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audimétrie vocale qui doivent être concordantes et caractérisant un déficit d'au moins 35dB sur la meilleure oreille; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2,000 et 4.000 Hertz ; Attendu qu'en l'espèce, il est produit un audiogramme tonal et vocal desquels il ressort que: - le déficit moyen sur les fréquences 500, 1.000, 2,000 et 4,000 Hz est de 40 décibels pour l'oreille droite ; - le déficit moyen sur les fréquences 500, 1.000,2000 et 4,000 Hz est de 38,75 pour l'oreille gauche; Que la meilleure oreille est donc la gauche; que pour cette meilleur oreille, le déficit est de 38,75dB soit un chiffre d'au moins 35 dB ; Que les courbes produites sont suffisamment claires et précises pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à une expertise pour faire échec à l'avis du médecin-conseil; qu'il est en effet évident que celui-ci a de tenir compte des résultats sur les fréquences de 250 décibels pour calculer le déficit moyen de chaque oreille; que cependant, talai impose de prendre en compte uniquement les résultats sur les fréquences 500, 1.000,2000 et 4.000 dB; que la moyenne sur ces seules 4 fréquences permet de caractériser un déficit d'au moins 35dB sur la meilleure oreille; Que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise qui ne conduira qu'à lire correctement les courbes produites » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est évaluée par des audiométries tonale et vocale concordantes faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels ; qu'il convient, pour déterminer la part d'une surdité qui revient à une surdité cochléaire, de se fonder sur l'audiométrie tonale en conduction osseuse, et non sur l'audiométrie vocale en conduction aérienne ; qu'en considérant, pour dire que Monsieur Y... était atteint d'un déficit supérieur à 35 db sur l'oreille gauche, que « la perte moyenne en conduction aérienne est de [ (30 + 40 + 35 + 50): 4} 38,75 dB », les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, en se fondant exclusivement sur l'audiométrie en conduction aérienne, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les résultats de l'audiométrie en conduction osseuse n'excluaient pas que l'affection puisse être prise en charge sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
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