Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-19.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.003
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Philippe X..., demeurant à Besançon (Doubs), 17, cité Viotte,
2°/ le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient justement qu'une assignation qui n'a pas été remise au secrétariat-greffe dans les quatre mois de sa date, ainsi que l'exige l'article 757, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne peut interrompre le cours de la prescription ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde assignation en date du 14 juin 1982 a été délivrée par la compagnie Le Continent hors du délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du Code des assurances, en a justement déduit, par ce seul motif, que l'action en nullité du contrat d'assurance était prescrite ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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