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Tribunal Administratif de Marseille, 31 octobre 2022. 2208544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208544

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder un échéancier ou une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 306,40 euros mis à sa charge par la mutualité sociale agricole Provence Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les demandes de remise sont soumises à une commission de recours amiable. En vertu de l'article R. 142-6 de ce code, la demande doit être considérée comme rejetée en l'absence de réponse dans le délai de deux mois. 4. A l'appui de sa demande, M. A se borne à produire un courrier qui lui a été adressé par la Mutualité sociale agricole Provence Azur daté du 22 septembre 2022, accusant réception d'une demande de remise d'indu de prime d'activité et l'informant que l'absence de réception, dans les deux mois, d'une décision de la commission de recours amiable vaudrait rejet de sa demande de remise. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n'est susceptible d'être intervenue, le délai de deux mois mentionné dans ce courrier n'étant pas expiré. Par suite, la requête de M. A est prématurée, par suite, manifestement irrecevable. 5. M. A demande également au tribunal de lui accorder un paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 31 octobre 2022. La présidente de la 7eme chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208544

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