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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/09705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09705

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/536 Rôle N° RG 22/09705 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWHT S.A.R.L. [2] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le :19.12.2024 à : - S.A.R.L. [2] - [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03301 APPELANTE S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE [6], demeurant [Adresse 4] représentée par M. [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[5] ([6]) sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue duquel une lettre d'observations lui été notifiée le 19 octobre 2015 portant sur deux chefs de redressement et un rappel de cotisations ou contributions de sécurité sociale de 61.342 euros dont 7.361 euros de majorations de retard. Le 17 décembre 2015, l'URSSAF [3] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 61.342 euros au titre du redressement notifié. Le 21 décembre 2015, la SARL [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 10 août 2016, l'a rejeté. Entre-temps, la société [2] a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé expédié le 28 avril 2016. Puis, elle l'a de nouveau saisi contre la décision explicite de rejet le 10 octobre 2016. Par jugement rendu le 15 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - ordonné la jonction des instances, - débouté la SARL [2] de sa contestation relative au redressement notifié selon lettre d'observations du 19 octobre 2015 et mise en demeure du 17 décembre 2015, - validé l'ensemble des chefs de redressement notifiés selon lettre d'observation du 19 octobre 2015 et mise en demeure du 17 décembre 2015 pour la priode du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 61.342 euros, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF [3] en paiement de la somme de 61.342 euros en ce compris 7.361 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré selon lettre d'observations du 19 octobre 2015 et mise en demeure du 17 décembre 2015 pour frais professionnels non justifiés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, - débouté la SARL [2], - condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de la SARL [2]. Par déclaration électronique du 6 juillet 2022, la SARL [2] a interjeté appel du jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 20 février 2024, la SARL [2] a été placée en redressement judiciaire. A l'audience du 28 mars 2024, l'affaire a été renvoyée aux fins de vérifier la reprise de l'instance par le mandataire judiciaire de la société [2]. Par courrier de l'avocat de la société, daté du 24 octobre 2024, celle-ci a fait connaître sa volonté de se désister. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 31 octobre 2024, la SARL [2] ne comparaît pas. L'[6] indique accepter le désistement de l'appelante. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante, Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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