Cour de cassation, 21 avril 1988. 85-45.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.556
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Monsieur A... Robert, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., résidence Le Capitaine, logement 1,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Z..., Mmes B..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilller X..., les observations de Me Pradon, avocat de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juillet 1985), que M. A..., employé comme conducteur-receveur par la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), a pris en 1983, par anticipation, la totalité des vingt six jours de congé annuel prévus à l'article 28 de la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus applicable à l'entreprise ; qu'une retenue de 352,90 francs a été effectuée sur son salaire de janvier 1984 au motif que, ayant participé à un mouvement de grève du 15 décembre 1983 au 5 janvier 1984, il n'avait pas effectué en 1983 la durée de travail lui ouvrant droit à la totalité du congé payé et devait donc rembourser la fraction de l'indemnité qu'il avait perçue indument ; Attendu que la CGFTE fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A... cette somme, outre celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la période à prendre en considération pour déterminer si M. A... avait pris par anticipation une journée de trop de congés payés au titre de l'année 1983 -ce qui n'était pas contesté et justifiait une retenue sur le salaire en janvier 1984- étant, aux termes de l'article 28 de la convention collective applicable, celle qui s'étendait du 1er janvier au 31 décembre 1983, le conseil de prud'hommes, en décidant que la période de référence était celle du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, a violé ledit article 28 ; alors que, d'autre part, si la note de service du 8 février 1979 attribuait deux jours de congés supplémentaires aux agents non malades durant la période du 1er novembre d'une année considérée au 31 octobre de l'année suivante -ce qui était le cas pour M. A...
qui a bénéficié de ces deux jours de congé pour non-maladie en 1983- il s'agissait de congés supplémentaires attribués en vertu d'accords dérogatoires, sans rapport avec le droit au congé payé annuel ; que le conseil de prud'hommes n'a pu, dès lors, sans méconnaître le sens et la portée de la note de service du 8 février 1979 et violer l'article 1134 du Code civil, décider que les dispositions de cette note faisaient obstacle à la retenue de salaire pratiquée par le CGFTE ; alors, enfin, que, dans la mesure où la note de service du 29 mars 1963, interdisant toute retenue de jours de congés payés pour une durée d'absence inférieure à six mois, concerne exclusivement les absences pour cause d'accident du travail ou de maladie, le conseil de prud'hommes n'a pu se fonder sur les dispositions de cette note pour décider que la CGFTE avait indument retenu la somme de 352,90 francs représentant un trop perçu au titre des congés payés annuels de 1983, que par dénaturation de ladite note en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 223-2 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 dispose, en son premier alinéa, que la durée du congé annuel "est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables" et précise, en son deuxième alinéa, que "l'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence" ; qu'il résulte des conclusions de la CGFTE et des énonciations du jugement que le total des jours de congés payés pris par M. A... en 1983 n'a pas été supérieur à celui auquel, compte tenu de la suspension de son contrat de travail du 15 au 31 décembre 1983, ce salarié pouvait prétendre en application des dispositions légales susvisées, plus favorables pour l'intéressé que les dispositions conventionnelles alors appliquées dans l'entreprise ; que, dès lors, l'employeur n'était pas fondé à effectuer la retenue sur salaire qu'il a opérée ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
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