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Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-19.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.843

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 3 et 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Baures (la société Baures) a assigné la société Aireau 34 et M. X..., en qualité de caution, en paiement de fournitures ; que la liquidation judiciaire de la société Aireau 34, intervenue en cours d'instance, a été clôturée le 10 février 2006, M. Y... étant désignée mandataire ad hoc ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Baures tendant à la condamnation à paiement de M. X..., solidairement avec la société Aireau 34, l'arrêt retient que les exemplaires de la déclaration de créance versés aux débats ne comportent aucune signature et qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que celui détenu par le représentant des créanciers en soit pourvu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se bornait à soutenir dans ses conclusions que la signature figurant sur la déclaration de créance ne permettait pas de savoir si le signataire avait qualité pour déclarer cette créance, sans prétendre que la déclaration ne comportait pas de signature, la cour d'appel a, en méconnaissant les termes du litige, violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Baures de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baures ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Baures. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Etablissements Baures de sa demande tendant à la condamnation de Serge X..., solidairement avec la société Aireau 34, au paiement de la somme en principal de 21.045,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,94 % ; AUX MOTIFS QUE les exemplaires de la déclaration de créance versés aux débats ne comportent aucune signature, aucune preuve n'étant rapportée de ce que celui détenu par le représentant des créanciers en soit pourvu ; qu'est insuffisante dans ces conditions en toute hypothèse à démontrer que l'éventuel signataire disposait d'un pouvoir suffisant, la simple attestation du directeur général de la société créancière, comportant l'affirmation que celui-ci, habilité à cette fin le 16 juin 2003, a effectué la déclaration en personne ; qu'aucune décision d'admission n'étant invoquée, la créance, déclarée de manière irrégulière, est éteinte ; que l'extinction pouvant être invoquée par la caution bien qu'elle ait reconnu par écrit le principe de sa dette, la demande dirigée à son encontre sera rejetée ; 1/ ALORS QUE, M. X... avait versé aux débats la copie de la déclaration de créance revêtue du cachet de Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle comportait la signature manuscrite de M. Z..., directeur général adjoint, habilité à procéder aux déclarations de créance ; qu'en affirmant que les exemplaires de la déclaration de créance versés aux débats ne comportaient aucune signature et qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que celui détenu par le représentant des créanciers en fut pourvu, la cour d'appel a dénaturé la pièce ainsi produite, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand Serge X... n'avait jamais prétendu que la déclaration de créance n'aurait pas comporté de signature manuscrite, M. X... soutenant uniquement que la signature figurant sur la déclaration de créance ne permettait pas de savoir si celui qui avait signé avait qualité pour le faire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz