Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 août 2023. 2303694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303694
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a transmis au tribunal, le 25 mai 2023, une requête écrite en langue allemande.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu des articles 110 et 111 de l'ordonnance susvisée du 25 août 1539, les requêtes présentées au tribunal administratif doivent être rédigées en langue française ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné au tribunal le 3 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit une traduction de sa requête par un traducteur assermenté. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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