Texte intégral
N° E 17-82.090 F-N
N° 2881
VD1
18 OCTOBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Salem Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er mars 2017, qui a confirmé le jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Perpignan ordonnant la révocation du sursis et mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le juge de l'application des peines le 18 juin 2015, pour inexécution d'un travail d'intérêt général ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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