Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-19.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.294
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Noël Nodée Lanzetta, ès qualités, de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 2013), que la Société de travaux publics de l'Est (STPE) a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 août 2008 ; que la SCP Noël Nodée Lanzetta (le liquidateur), contestant le paiement par compensation, opéré le 22 juin 2009, du prix des véhicules utilitaires vendus, les 15,17 et 18 du même mois, à la société Loca Metz, a assigné celle-ci en annulation de ce paiement et restitution de la somme correspondante ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à aucun moment, la société Loca Metz n'a soutenu, pour échapper à la nullité, que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre les deux sociétés ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permet de douter que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre la STPE et la société Loca Metz, les juges du fond ont relevé un moyen d'ordre public, sans interpeller le liquidateur et ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, dès lors que tout paiement pour dette échue tombe sous le coup de la nullité, en vertu de l'article L. 632-1 du code de commerce, il appartient au défendeur, qui entend échapper à la nullité, et qui a la charge de la preuve, d'établir que le procédé utilisé, telle que la compensation, est un mode de paiement normal entre les parties ; qu'en se déterminant sur la base de l'idée qu'aucun élément du dossier ne permettait de douter que la compensation était un mode normal de paiement entre les parties, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne permet de douter que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre la STPE et la société Loca Metz, les juges du fond, qui se sont fondés sur la base d'un motif dubitatif, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le mode de paiement utilisé ne peut échapper à la nullité, pour être intervenu en période suspecte, que s'il est communément admis, pour être d'utilisation fréquente, dans un secteur d'activité précis ; qu'en se bornant à faire état d'un mode de paiement usuel dans les relations d'affaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, qu'il est justifié des ventes des véhicules par la production de leurs cartes grises, qu'il n'est pas prétendu que ceux-ci constituaient l'essentiel des actifs de la STPE et que l'achat de véhicules utilitaires entrait dans l'objet social de la société Loca Metz, puis retenu que la compensation constitue un mode de paiement usuel dans les relations d'affaires et qu'aucun élément ne permet de douter qu'il était pratiqué entre les parties, de sorte que le paiement par compensation litigieux, opéré pendant la période suspecte, était normal, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noël Nodée et Lanzetta, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Noël Nodée Lanzetta
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande du mandataire liquidateur de la STPE visant à l'annulation d'une compensation intervenue en période suspecte, et à la condamnation de la société LOCA METZ au paiement de la somme compensée ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.632-1 du Code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiement, les paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement, bordereaux de cession visés par la loi du 2 janvier 1981 ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que la compensation, légale ou conventionnelle, est en principe un mode de paiement dont la validité n'est pas remise en cause en période suspecte ; qu'elle peut néanmoins être annulée s'il est démontré qu'elle a été provoquée dans le seul but de privilégier un créancier par rapport aux autres en période suspecte ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle sont intervenues les ventes de véhicules utilitaires et la compensation litigieuse, soit au mois de juin 2009, la SARL LOCA METZ ne pouvait avoir connaissance de la cessation des paiements de la SARL STPE ; qu'il n'est d'ailleurs pas invoqué l'application des dispositions de l'article L.632-2 du même Code qui sanctionne les paiements en période suspecte au profit des créanciers ayant connaissance de la cessation des paiements du débiteur ; que d'autre part la production des cartes grises des quatre véhicules justifie de la réalité des cessions intervenues ; qu'en outre il n'est pas prétendu que ces quatre véhicules auraient constitué l'essentiel des actifs de la SARL STPE, ni même les seuls véhicules que la société possédait ; qu'enfin aucun élément du dossier ne permet de douter que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre la SARL STPE et la SARL LOCAL METZ, alors qu'il s'agit d'un mode de paiement usuel dans les relations d'affaires ; que si la vente de véhicules utilitaires n'entrait pas précisément dans l'objet social de la première qui était une entreprise de travaux publics, il correspondait en revanche exactement à celui de la seconde ; que ces circonstances permettent de conclure au caractère normal du paiement opéré par voie de compensation entre les deux sociétés au mois de juin 2009, alors même que la date de cessation des paiements a été fixée par la suite au mois d'août 2008 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à aucun moment, la société LOCA METZ n'a soutenu, pour échapper à la nullité, que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre les deux sociétés ; qu'en retenant qu' « aucun élément du dossier ne permet de douter que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre la SARL STPE et la SARL LOCA METZ », les juges du fond ont relevé un moyen d'ordre public, sans interpeller le mandataire liquidateur, et ainsi ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que tout paiement pour dette échue tombe sous le coup de la nullité, en vertu de l'article L.632-1 du code de commerce, il appartient au défendeur, qui entend échapper à la nullité, et qui a la charge de la preuve, d'établir que le procédé utilisé, telle que la compensation, est un mode de paiement normal entre les parties ; qu'en se déterminant sur la base de l'idée qu'aucun élément du dossier ne permettait de douter que la compensation était un mode normal de paiement entre les parties, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant qu' « aucun élément du dossier ne permet de douter que la compensation était un mode de paiement pratiqué entre la SARL STPE et la SARL LOCA METZ », les juges du fond, qui se sont fondés sur la base d'un motif dubitatif, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le mode de paiement utilisé ne peut échapper à la nullité, pour être intervenu en période suspecte, que s'il est communément admis, pour être d'utilisation fréquente, dans un secteur d'activité précis ; qu'en se bornant à faire état d'un mode de paiement usuel dans les relations d'affaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.632-1 du code de commerce.
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