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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-16.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.115

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sotratherm, dont le siège social est 6, place Lucien Delahaye, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (1ère chambre), au profit de la société anonyme Sorelec, dont le siège social est BP. 11, à Saint-Jean de Braye (Loiret), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Pradon, avocat de la société Sotratherm, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 1989), la société Sorelec, titulaire de brevets ayant pour objet des dispositifs relatifs à la chaleur, a pris contact avec la société Sotratherm pour la réalisation industrielle de divers appareils ; que cette dernière a d'abord fabriqué trente chauffeeau solaires livrés et payés et a reçu ensuite commande de cinquante capteurs avec paiement anticipé par la société Sorelec ; que des pourparlers, poursuivis pendant un certain temps entre les deux sociétés pour le développement de leurs relations en tenant compte de spécifications techniques du matériel à produire, ayant été rompus, la société Sotratherm a demandé la condamnation de la société Sorelec au paiement de dommagesintérêts pour frais de stockage, de recherche et d'études et la résiliation, aux torts de cette société, de la commande de cinquante capteurs ; que par demande reconventionnelle, la société Sorelec a sollicité la livraison de ce dernier matériel et la condamnation de la société Sotratherm au paiement de dommagesintérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sotratherm fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour frais et dépenses, alors, selon le pourvoi, que, même si aucun contrat définitif n'avait été conclu entre les parties, il n'en demeurait pas moins qu'un "avant contrat", tel que constaté dans le jugement dont appel, les avait liées et qu'en exécution de celuici la société Sotratherm avait, dans l'intérêt et pour le compte de la société Sorelec, engagé des "frais de stockage, de recherche et d'études" et que la cour d'appel ne pouvait débouter la société Sotratherm de sa demande en remboursement de ces impenses qu'en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que la société Sotratherm n'établissait ni qu'un contrat avait été conclu, ni qu'elle avait "été chargée de procéder de manière précise à telle ou telle étude spécifique", ni "encore moins son prétendu préjudice" ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Sotratherm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, soit à livrer les cinquante capteurs, soit à rembourser la somme reçue en paiement et d'avoir assorti d'une astreinte la première branche de l'alternative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Sotratherm ayant le choix, soit de livrer les appareils, soit d'en rembourser le coût, la cour d'appel ne pouvait assortir la solution envisagée dans l'hypothèse de la première branche de l'alternative d'une astreinte qu'en violation de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne prévoyant la condamnation à livrer les cinquante appareils litigieux que comme une possibilité pour la société Sotratherm, ne pouvait sans contradiction, assortir cette condamnation d'une astreinte ; Mais attendu que, loin de donner un choix à la société Sotratherm, la cour d'appel l'a condamnée sous astreinte à livrer les capteurs commandés et payés et n'a ordonné le remboursement avec intérêt au taux légal qu'au cas où la livraison serait matériellement impossible ; qu'ainsi, hors toute contradiction, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz