Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/06321 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAR
S.A.S. BASTIDE FRANCHISE
C/
Me [V] [U]
S.A.R.L. MEDICAL CONFORT MOBILITE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. BASTIDE FRANCHISE, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°498 615 640, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMÉS :
Maître [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEDICAL CONFORT MOBILITE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 13 novembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 4]
signifié à personne morale le 14 janvier 2022
défaillant
S.A.R.L. MEDICAL CONFORT MOBILITE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°879 036 135, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
signifié à étude le 24 janvier 2022
défaillant
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bastide Franchise a concédé à la société Médical confort mobilité (la société Médical confort) un contrat de franchise.
Ce contrat prévoit le paiement, par le franchisé :
- d'un droit d'entrée d'un montant de 20.400 euros TTC en contrepartie de son intégration au réseau de franchise,
- d'une redevance mensuelle de 5% du chiffre d'affaires HT réalisé au cours du mois précédent,
payable le 15 du mois suivant, majorée de la TVA au taux en vigueur,
- de la participation aux opérations « catalogues » du réseau.
La société Médical Confort a été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2020, M. [U] étant désigné liquidateur.
Par lettre du 22 janvier 2021, la société Bastide Franchise a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 26.959,20 euros. Le 22 janvier 2021, elle a adressé au liquidateur une déclaration rectificative pour demander l'admission d'une créance de 27.645,60 euros.
Par lettre du 22 septembre 2021, le greffier du tribunal de commerce de Quimper a adressé à la société Bastide Franchise un certificat d'admission de sa créance pour la somme de 10.454,10 euros.
La société Bastide Franchise a interjeté appel le 8 octobre 2021.
Les dernières conclusions de la société Bastide Franchise sont en date du 4 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Le 12 avril 2023, il a été demandé au greffe du tribunal de commerce de Quimper de transmettre à la cour la liste des créances vérifiées par le liquidateur et les propositions qu'il a transmises au juge commissaire.
Le même jour, ce greffe a transmis à la cour d'état des créances tel que signé par le juge commissaire. Il en résulte qu'une créance a été admise au profit de la société Bastide Franchise pour 10.454,10 euros et une créance a été admise au profit de la société Bastitde Le Confort Médical pour 29.732,02 euros.
Le 12 avril 2023, il a donc été demandé à la société Bastide Franchise de faire valoir, pour le 19 avril 2023 au plus tard, toutes observations utiles sur l'éventualité d'une double déclaration de créance de sa part ou encore d'une erreur dans le retranscription des créances sur le bordereau d'admission ainsi que toutes explications utiles sur l'éventualité de l'existence de créances à son profit pour des montants de 10.454,10 et de 29.732,02 euros.
La société Bastide Franchise a adressé ses observations par note du 14 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Bastide demande à la cour de :
- Recevoir la société Bastide Franchise en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
In limine litis :
- Annuler la décision rendue par monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Quimper en date du 22 septembre 2021,
- Dire et juger qu'en l'absence de contestation de créance, la créance de la société Bastide Franchise doit être admise à concurrence du montant déclaré,
- Dire et juger en outre que la société Bastide Franchise justifie de l'existence et du quantum de sa créance,
- Prononcer l'admission au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la société Médical confort de la créance de la société Bastide Franchise à concurrence de la somme de 27.645,60 euros TTC,
- Ordonner qu'il soit fait mention sur l'état des créances de la société Médical confort de l'arrêt à intervenir avec toutes conséquences que de droit,
En toutes hypothèses :
- Infirmer la décision rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce Quimper en date du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
- Décide de l'admission de la créance déclarée par la requérante au passif de la procédure collective dans la limite de 10.454,10 euros à titre privilégié,
- Rejette en ce faisant le surplus de la créance, qui avait été déclarée pour un montant total de 27.645,60 euros TTC,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'en l'absence de contestation de créance, la créance de la société Bastide Franchise doit être admise à concurrence du montant déclaré,
- Dire et juger en outre que la société Bastide Franchise justifie de l'existence et du quantum de sa créance,
- Prononcer l'admission au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de de la société Médical confort de la créance de la société Bastide Franchise à concurrence de la somme de 27.645,60 euros TTC,
- Ordonner qu'il soit fait mention sur l'état des créances de de la société Médical confort de l'arrêt à intervenir avec toutes conséquences que de droit,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société Médical confort et M. [U], ès qualités, au paiement à la société Bastide Franchise de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'annulation de la décision du juge commissaire :
Le liquidateur établi la liste des créances déclarées et ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. C'est a vu des propositions du liquidateur que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances. Il doit indiquer la raison pour laquelle il décide de rejeter partiellement une déclaration de créance.
La cour ne dispose en l'espèce que d'un certificat du greffe du tribunal de commerce selon lequel la créance déclarée par la société Bastide Franchise a été inscrite sur l'état des créances pour un certain montant et de l'état des créances signé par le juge commissaire. Ce montant est inférieur à celui de la créance déclarée. Il apparait ainsi que le juge commissaire a admis cette créance pour un montant inférieur à celui déclaré, sans qu'il soit justifié de la raison de ce rejet partiel.
Il y a lieu d'annuler la décision du juge commissaire formalisée par une inscription sur l'état des créance pour un montant inférieur à celui déclaré.
Sur l'admission de la créance :
La société Bastide Franchise justifie avoir déclaré sa créance le 11 décembre 2020 pour la somme de 26.959,20 euros. Cette déclaration a été suivies de déclarations rectificatives des 16 décembre 2020 et 22 janvier 2021 pour respectivement 27.645,60 puis à nouveau 27.645,60 euros TTC à titre privilégié.
Elle justifie également que la société Bastide Le Confort Médical a déclaré par ailleurs une créance pour 29.732,02 euros.
Il apparait ainsi que la société Bastide Franchise justifie d'une déclaration de créance à hauteur de 27.645,60 euros à titre privilégié. Il n'est pas justifié que cette déclaration de créance ait fait l'objet d'une contestation. Il y a lieu d'admettre cette créance pour ce montant, à titre privilégié.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Annule la décision du juge commissaire d'inscription de la créance de la société Bastide Franchise au passif de la liquidation judiciaire de la société Médical confort mobilité pour la somme de de 10.454,10 euros à titre privilégié,
Statuant à nouveau :
- Admet la créance de la société Bastide Franchise à la procédure collective de la société Médical Confort Mobilité pour la somme de 27.645,60 euros TTC à titre privilégié,
- Rejette les autres demandes,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment