Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04472 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01186 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6EU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par madame [P] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Numéro de recours: N° RG 22/02092
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par madame [P] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [12] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de deux de ses établissements, l’un situé [Adresse 11] (siret n° [N° SIREN/SIRET 3]) et l’autre situé [Adresse 14] (siret n° [N° SIREN/SIRET 4]).
Le contrôle a porté sur la période :
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour l’établissement sis à [Localité 8] ;du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 pour l’établissement sis à [Localité 7].
Par courrier du 24 juin 2021, l’URSSAF a adressé au siège de la société [12] sis [Adresse 6], une lettre d’observations à la suite du contrôle concluant à un redressement d’un montant de 123 038 €.
Par courrier du 29 juillet 2021, la société [12] a sollicité un délai supplémentaire pour faire valoir ses observations.
Par courrier du 23 septembre 2021, la société [12] a fait valoir ses observations.
Par courrier du 20 octobre 2021 réceptionné le 10 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a répondu et a conclu au maintien du montant de cotisations réclamées, soit 123 038 €.
Par courrier du 10 décembre 2021 adressé au siège de la société [12], l’inspecteur du recouvrement a réitéré sa réponse et a conclu au maintien du montant de cotisations réclamées, soit 123 038 €.
Le 18 février 2022, l’URSSAF a notifié à la société [12], pour l’établissement situé [Adresse 14], une mise en demeure datée du 15 février 2022 pour un montant en principal de 14 437 € outre 1 720 € de majorations, soit un total de 16 157 €.
Le 11 avril 2022, l’URSSAF a décerné à l’encontre de la société [12] une contrainte n° 0069455656 d’un montant total de 16 157 € en ce compris 1 720 € de majorations de retard.
Par courrier du 12 avril 2022 réceptionné le 19 avril 2022, la société [12] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure portant sur l’établissement situé [Adresse 14] (siret n° [N° SIREN/SIRET 4]).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 avril 2022, la société [12] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2022 par l’URSSAF pour un montant de 16 157 € en ce compris 1 720 € de majorations de retard et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 avril 2022 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22/01186.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 juillet 2022, la société [12] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 22/02092.
Par décision datée du 28 septembre 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [12].
Le 02 janvier 2023, la société [12] a changé de dénomination sociale et est devenue la société [10].
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la société [10] demande au tribunal de :
juger nulle la contrainte notifiée le 14 avril 2022 ; juger recevable son recours ; juger prescrite la mise en demeure adressée le 15 février 2022 ; annuler la mise en demeure au titre des cotisations de 2018 pour un montant total de 11 275 € ; débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à hauteur de 11 275 € ; à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 16 157 € ; juger que le redressement droit être réduit au montant non contesté soit 7 647 € en principal et 910 € de majorations de retard ; condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF demande au tribunal de :
procéder à la jonction des recours ; rejeter la contestation formulée par la société [10] ; constater que la contestation est strictement limitée à l’établissement d’[Localité 7] ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ; confirmer le bien-fondé de la contrainte du 11 avril 2022 ; condamner la société [10] au paiement de la somme de 16 157 € ; condamner la société [10] au versement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient préliminairement de constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d’ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro 22/02092 au recours numéro 22/01186 et de statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
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En l'espèce, la société [10] a formé opposition le 25 avril 2022 à la contrainte signifiée le 14 avril 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au débiteur qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de rappeler que :
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796);
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
- la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831) ; de même s'agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionnait les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.959).
Sur la régularité de la contrainte du 11 avril 2022
En l'espèce, la mise en demeure du 15 février 2022 réceptionnée par la société [10] le 18 février 2022 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
la cause du recouvrement (« contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 24/06/21 article R 243-59 du code de la sécurité sociale »); la nature des cotisations (« régime général ») ; la période de référence (1er janvier 2018 au 31 octobre 2019) ; les montants en cotisations et majorations de retard pour un total de 16 157 €.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
La société [10] se prévaut d’une erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure pour demander l’annulation de la contrainte.
En l’espèce, cette erreur de date ne peut être considérée comme étant indifférente dès lors que s’y ajoute une erreur dans le numéro de la mise en demeure (indiqué dans la contrainte comme étant 0069388491 au lieu de 0069455656) et qu’il est constant que, pour la même période, une autre mise en demeure a été émise le 11 avril 2022 pour un montant total de 121 641 € correspondant à l’établissement sis à [Localité 8] et non plus celui sis à [Localité 7].
La contrainte du 11 avril 2022 – visant une mise en demeure ne portant ni la même date, ni le même numéro que celle effectivement adressée préalablement au débiteur – ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et ce d’autant qu’une autre mise en demeure a été émise pour la même période le jour même.
La contrainte litigieuse sera par conséquent annulée.
Reste à examiner la contestation relative à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L 243-7-1 A.
L’article L 243-7-1 A, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L 244-2. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que la période contradictoire prévue à l’article L 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
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En l’espèce, le contrôle litigieux a été effectué en application de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la lettre d’observations – qui marque le début de la période contradictoire – a été réceptionnée par la société [10] le 26 juillet 2021.
Après avoir sollicité et obtenu implicitement un allongement du délai de réponse, la société [10] a adressé une réponse le 23 septembre 2021.
L’inspecteur du recouvrement a répondu à la société [10] par un premier courrier réceptionné le 10 novembre 2021 et par un second courrier daté du 10 décembre 2021.
Dans la mesure où la seconde lettre datée du 10 décembre 2021 n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la première, il y a lieu de considérer que la fin de la période contradictoire correspond au 10 novembre 2021 et non au 10 décembre 2021 comme le soutient l’URSSAF.
Le délai de prescription a ainsi été suspendu du 26 juillet 2021 au 10 novembre 2021, soit pendant 3 mois et 15 jours.
Au titre de l’exercice 2018, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour s’achever 3 ans, 3 mois et 15 jours plus tard, soit le 16 avril 2022.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF soutient que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure notifiée le 18 février 2022 pour l’exercice 2018 ne sont pas couvertes par la prescription.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de sa prétention tendant à faire déclarer l’URSSAF irrecevable à poursuivre le recouvrement de cotisations et majorations pour l’exercice 2018.
Sur le chef de redressement n° 1 – Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement non justifiés
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que si les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles qui a ainsi exposé des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent les limites fixées par les textes en vigueur.
Cette allocation forfaitaire doit être exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
-la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller),
-les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
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Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté les faits suivants : « l’employeur a versé à ses salariés des indemnités de grand déplacement, qui ont été versées en bas du bulletin de salaires, donc en dehors de la base des cotisations. Il pratique l’abattement pour frais professionnels de 10 % ».
L’inspecteur a distingué – après lecture des fiches transmises par l’employeur indiquant par salarié une seule indication de chantier par semaine ainsi que le montant des frais professionnels alloués pour cette semaine – deux situations :
1. indemnités de repas considérées à tort comme des indemnités de grand déplacement
« Certains jours, les salariés ont regagné leur domicile car ils n’ont pas perçu d’indemnité de découcher. Seules les indemnités de repas de midi leur ont été allouées.
Dans ce cas, la situation de grand déplacement n’est pas établie bien que les deux conditions soient remplies (trajet de plus d’une heure 30 et éloignement de plus de 50 km) si dans les faits les salariés regagnent chaque soir leur lieu de résidence.
Les indemnités de repas ainsi versées doivent être soumises à cotisations après application de l’abattement de 10 % pour frais professionnels ».
2. indemnités de grand déplacement non justifiées
« Pour la partie correspondant aux indemnités de grand déplacement allouées aux salariés indiquées en tant que telles sur les fiches présentées, j’ai souhaité avoir les justificatifs des péages des véhicules de service utilisées par vos collaborateurs.
Dans une équipe, seul un salarié a un badge de télépéage. Ceci afin de vérifier la véracité des fiches que vous m’aviez communiquées et qui ne justifient pas à elles seules l’engagement des allocations forfaitaires de grand déplacement conformément à leur objet ».
L’inspecteur du recouvrement a examiné les factures des cartes de péage du conducteur du véhicule de l’employeur (chaque facture de péage portant le nom du bénéficiaire de la carte péage).
Il a constaté que les trajets indiqués sur les récapitulatif des frais de grand déplacement ne correspondaient pas aux états de péage autoroute mentionnant un aller et retour dans la journée.
Les indemnités de grand déplacement ont donc été réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale après application de l’abattement de 10 %.
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Dans le cadre du présent litige, la société [10] ne conteste pas le principe du redressement opéré en ce qui concerne les indemnités de repas considérées à tort comme des indemnités de grand déplacement mais demande à ce qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
Elle conteste en revanche le principe du redressement opéré en ce qui concerne les indemnités de grand déplacement.
Il apparaît toutefois que la société [10] ne fournit aucun document probant de nature à établir que la situation de grand déplacement était caractérisée pour les salariés auxquels des indemnités de repas d’un montant de 15,80 € par jour ont été allouées comme pour ceux auxquels ont été allouées des indemnités de grand déplacement d’un montant de 73,60 € par jour.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a réintégré les indemnités de repas et les indemnités de grand déplacement dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le redressement de ce chef est donc justifié et son montant ne peut être ramené à de plus justes proportions.
Sur le chef de redressement n° 2 – réduction générale des cotisations – règles générales
En l’espèce, l’URSSAF a tenu compte du chef de redressement n° 1 pour procéder à une régularisation mécanique des réductions générales applicables pour les exercices 2018 et 2019.
Le tribunal ayant jugé du bien-fondé du chef de redressement n° 1, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande tendant à contester le chef de redressement n° 2.
La société [10] sera par conséquent déboutée de ses demandes et condamnée à verser à l’URSSAF PACA la somme de 16 157 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] sera condamnée aux dépens.
L’issue du litige comme l’équité ne justifient toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro 22/02092 au recours numéro 22/01186 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par la société [10] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2022 ;
FAIT DROIT à l’opposition formée par la société [10] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2022 ;
ANNULE la contrainte décernée le 11 avril 2022 à l’encontre de la [10] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par la société [10] ;
DEBOUTE la société [10] de ses demandes tendant à voir annuler les chefs de redressement n° 1 et n° 2 ;
CONDAMNE la société [10] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 16 157 € ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE