Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00299
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00299
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42WU
N° MINUTE :
24/00563
DEMANDEUR:
[H] [J]
DEFENDEUR:
[F] [I]
AUTRES PARTIES:
IGESA
EOS FRANCE
ENGIE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
71 rue du Cardinal Lemoine
75005 PARIS
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC145
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I]
34 rue Gérard
75013 PARIS
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
AUTRES PARTIES
INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)
Direction des Prêts et des Actions Sociales
BP 190
Caserne Saint Jospeh
20293 BASTIA CEDEX
Comparant par écrit
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Mme [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 19 avril 2024 à Mme [H] [J], qui l'a contestée le 26 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Le renvoi de l'affaire a été demandé par le conseil de Mme [F] [I] afin de permettre à celui-ci de préparer la défense de sa cliente lequel renvoi a été accordé par le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [H] [J], représentée par son conseil demande au juge de constater la mauvaise foi de Mme [F] [I] et par conséquent l'irrecevabilité de cette dernière à la procédure de surendettement. Mme [H] [J] estime que la débitrice a organisé son insolvabilité, ne justifie nullement de ses charges et exerce une activité au Ministère des Armées contrairement à sa situation de chômage telle que déclarée à la commission de surendettement.
Mme [F] [I], représentée par son conseil, invoque sa bonne foi, indique ne plus exercer d'emploi en tant que contractuelle au Ministère des Armées, être au chômage et être dans l'incapacité de faire face à son passif compte tenu de sa situation personnelle et demande au juge de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et débouter purement et simplement Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 11 avril 2024,Dire et juger qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et que Mme [H] [J] sera condamnée aux entiers dépens.
La société IGESA a régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation afin de comparaître par écrit et transmettre au tribunal des informations sur le montant de sa créance actuelle à l'égard de Mme [F] [I].
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [H] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il appartient donc en l'espèce à Mme [H] [J] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Mme [H] [J] invoque la mauvaise foi de Mme [F] [I] en ce que celle-ci aurait effectué une fausse déclaration à la commission en indiquant être au chômage alors qu'en réalité elle occupait toujours un poste de secrétaire médicale au sein du Ministère des Armées.
Or, il résulte des pièces versées au débat par Mme [F] [I] que celle-ci est au chômage depuis la fin de son contrat à durée déterminée au Ministère des Armées dont le terme est survenu le 31 décembre 2023 mais qu’elle a des missions de réserviste au sein de l'armée postérieurement à la fin de son contrat et a perçu 953,71 euros en avril 2024, 931,46 euros en mai 2024 et 1193,80 euros en juin 2024.
Il en ressort que la mauvaise foi de Mme [F] [I] n’est pas établie en ce qui concerne ses déclarations relatives à sa situation professionnelle.
En revanche, il apparaît à l’examen des pièces produites par la débitrice que Mme [F] [I] a transmis des relevés de droits et paiements CAF en date du 4 juillet 2024, 19 août 2024 et 25 octobre 2024 qui mentionnent des adresses à Paris discordantes, biffées et mêmes effacées sur le relevé en date du 25 octobre 2024.
En outre, les relevés de situation France Travail font état d'une adresse 528 Rue Claude Bassot à Vittel (88) et ce dès le mois de février 2024 alors que Mme [F] [I] a quitté les lieux de l'appartement 34 rue Gérard 75013 Paris le 27 juin 2024.
Cette discordance entre les diverses adresses indiquées interroge quant à la réelle situation de Mme [F] [I] et sur les déclarations qu'elle a pu effectuer à la commission ainsi qu'à la présente juridiction à travers les pièces versées aux débats.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments remettent en cause la sincérité des déclarations effectuées par Mme [F] [I] et conduisent à la déclarer de mauvaise foi.
En outre, Mme [H] [J] justifie à cet égard qu'elle avait consenti à Mme [F] [I] un contrat de bail d'habitation sur un appartement sis 34 rue Gérard 75013 Paris moyennant le paiement d'un loyer de 920 euros et d'une provision sur charge de 60 euros, et que par ordonnance de référé du 30 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, autorisé l'expulsion de Mme [F] [I], condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de loyers de 4 363,72 euros à titre de provision arrêté au 13 mars 2023 et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 835 euros charges comprises.
La créancière contestante soutient, sans être contredite sur ce point par la débitrice – sur laquelle pèse la charge de la preuve d'éventuels paiements en application de l'article 1353 du code civil, que la débitrice n'a réglé aucun loyer depuis novembre 2022 soit depuis plus de deux ans.
Mme [F] [I] avait pourtant été avisée le 11 avril 2024 de la recevabilité de son dossier de surendettement, et du fait qu'elle se trouvait à compter de cette date tenue de payer ses charges courantes à leur échéance. Cette recevabilité ne s'est donc pas accompagnée d'une reprise des paiements au bénéfice de son bailleur jusqu'à la date de libération des lieux.
Il en résulte que la dette locative s'élève à 18 203 euros, montant sur lequel les parties s'accordent et que Mme [F] [I] a libéré les lieux le 27 juin 2024.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice lors de l’audience que celle-ci est née en 1974, est célibataire, est au chômage depuis la fin de son contrat à durée déterminée au Ministère des Armées dont le terme est survenu le 31 décembre 2023.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
allocation chômage : 1088 euros (moyenne des 3 derniers relevés de situation août, septembre et octobre 2024)Soit un total de 1088 euros, tout en précisant que Mme [F] [I] a effectué des missions de réserviste au sein de l'armée et a perçu 953,71 euros en avril 2024, 931,46 euros en mai 2024 et 1193,80 euros en juin 2024.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de préciser que la présente juridiction ne dispose pas d'informations suffisamment précises sur les charges actuelles de la débitrice, notamment ses charges au titre du logement depuis qu'elle a quitté le logement situé 34 rue Gérard 75013 Paris.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc.) : 625 euros
- forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros
- forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ;
soit un total de 866 euros.
Il apparaît que durant la période pendant laquelle la débitrice ne réglait aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation elle percevait un revenu mensuel moyen de 1637 euros (selon avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023), auquel s'ajoutait une prime d'activité d'un montant moyen de 117 euros mensuel.
Ainsi, considération prise notamment de la période durant laquelle Mme [F] [I] n'a effectué aucun règlement au titre de son loyer et de son indemnité d'occupation alors que ses ressources auraient dû lui permettre d'effectuer au moins des paiements partiels au profit de son bailleur et alors qu'elle avait été avertie de la nécessité de reprendre le paiement de ses charges courantes suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, il doit en être déduit que c'est volontairement que la débitrice a laissé sa dette à l'égard de son bailleur s'aggraver considérablement.
Ce faisant, Mme [F] [I] avait nécessairement conscience que ses ressources ne lui permettraient pas de rembourser sa dette finale à l'égard de Mme [H] [J] de sorte qu'elle n'aurait d'autre issue que de déposer un dossier de surendettement.
Pour ces motifs, la mauvaise foi de l’intéressée dans la constitution et l'aggravation de son endettement apparaît caractérisée.
En outre, la mauvaise foi de Mme [F] [I] sera retenue au titre de l’opacité de la situation de la débitrice qui à la même date a déclaré des adresses différentes à des organismes différents (Caisse d’Allocations Familiales et France Travail).
Par conséquent, Mme [F] [I] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement d’une situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [J] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 11 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [I] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [F] [I] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [F] [I] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [I], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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