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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-12.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.115

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, au profit de Madame X... Cécile, demeurant à Etain (Meuse), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS de la Meuse - 12 décembre 1985) d'avoir décidé qu'elle devait prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., les 10 et 13 septembre 1984 pour se rendre à deux reprises, la première fois en ambulance dans un cabinet de radiologie de Verdun, et la seconde en taxi pour avis spécialisé d'un praticien de la même commune, alors que le tribunal admettant que la prise en charge des frais de transport ne rentrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955 ne pouvait en ordonner le paiement en ayant recours à la notion de "traitement", totalement exclue en l'espèce ; que la décision dénature, à cet égard, les ordonnances du praticien et les conclusions de la caisse, les premières spécifiant qu'il y a eu transport pour examen radiologique et visite de contrôle et les secondes niant que l'on soit dans le cadre d'un traitement, et alors que, subsidiairement, il existait une difficulté d'ordre médical sur la notion de traitement et sur la necessité d'un transport en ambulance et en taxi que la commission ne pouvait trancher sans recours préalable à la procédure d'expertise technique ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, dont l'article 37 du règlement intérieur des caisses pour le service des prestations ne constitue qu'une modalité d'application, ne mettent pas obstacle au remboursement des frais de transport, en dehors des cas énumurés par ce texte, lorsque ces frais sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que les juges du fond analysant hors de toute dénaturation les certificats médicaux produits aux débats, d'où il résultait qu'à la suite d'une chute de Mme X..., il avait été prescrit à cette dernière, les 10 et 13 septembre 1984, un bilan avec contrôle spécialisé, en ont déduit que les transports litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un traitement ce que ne contredisaient pas les conclusions de l'organisme social, fondées seulement sur l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses ; qu'en l'absence de contestation par la caisse de la nécessité médicale du traitement ou du mode de transport utilisé, il n'existait pas de difficultés d'ordre médical nécessitant le recours à l'expertise technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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