Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-84.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.188
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 31 mai 1990 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2 du Code du travail, 5 du décret du 8 janvier 1965, 553 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'homicide involontaire à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs "qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du procès-verbal dressé par les gendarmes de la brigade d'Eauze, qu'ils ont été appelés à intervenir le 29 septembre 1989, à 8 heures 15, à la suite d'un accident du travail, sur le chantier de la coopérative Silos Vicois avenue Julien Z... à Eauze où l'entreprise de maçonnerie SARL X... réalisait la construction de silos de stockage d'engrais ; que l'audition du chef d'équipe Pierre A... devait permettre d'établir que le travail initial, ce matin-là consistait au décoffrage d'une poutre ; que pour y parvenir il avait dressé, contre le mur, à chaque extrémité de cette pièce de maçonnerie, une échelle, pour lui permettre ainsi qu'à l'ouvrier Henri Y... de monter sur la poutre à l'effet de démonter les serre-joints retenant les panneaux de coffrage ; que les constatations des gendarmes et du contrôleur du travail établissent que sur cette poutre large de 0,25m, située à 4,40m du sol aucune protection individuelle ni collective n'avait été utilisée ou n'était à la disposition des ouvriers ; que ce ne sont pas les attestations produites a postériori qui peuvent affaiblir la valeur de la déposition claire et précise de ce chef d'équipe faite devant les gendarmes pas plus que les explications embarrassées qui voudraient faire admettre que pour la mise à niveau de la surface d'un mur banché après démontage des panneaux de décoffrage et des serre-joints, il ait été nécessaire de recourir précisément à des serre-joints que d'initiative les ouvriers seraient allés chercher en un lieu où ils ne devaient pas pénétrer ; qu'est aussi évidente la contradiction qui consiste à exposer que l'échaffaudage mobile de sécurité mis en place lors du coffrage de la poutre ayant, la tâche achevée, été démonté, les ouvriers n'ayant plus à intervenir à cet endroit, sauf malheureusement pour démonter, à plus de quatre mètres du sol, les serre-joints maintenant les panneaux de coffrage qui, de toute façon, ne pouvait rester en place" ;
"et aux motifs adoptés que Y... s'était lui-même procuré des attaches ;
"alors que lorsque la durée prévue pour l'exécution de travaux ne dépasse pas une journée, seuls d des harnais ou ceintures de sécurité doivent être mis à la disposition des ouvriers par l'employeur ; que par procès-verbal du 3 octobre 1988, A..., chef de chantier, a déclaré que "pour commencer la journée, on devait décoffrer une poutre" ce qui implique que ce travail devait durer moins d'une journée ; que le tribunal dont la décision a été confirmée a relevé que Y... s'était lui-même procuré des attaches ; qu'en déclarant dès lors, X... coupable d'homicide involontaire aux motifs qu'il n'aurait pas mis à la disposition des ouvriers des protections individuelles d'attaches, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu à la charge de Charles X... ;
Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, tente de remettre en discution l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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