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Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1996-7857

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-7857

Date de décision :

20 novembre 1998

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Texte intégral

Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 1992, la BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit de 120.000 Francs aux TEG de 15,02 % l'an, remboursable par 60 mensualités de 2.854,79 Francs. Suite à des échéances impayées la banque a, conformément à la clause résolutoire contractuelle, prononcé la déchéance du terme par mise en demeure au 30 octobre 1995. Par assignation faite à personne en date du 8 novembre 1995, la banque a demandé au tribunal d'instance d'ANTONY de condamner les époux S. à lui payer la somme de 109.058,79 Francs avec intérêts au taux de 14 % à compter du 26 octobre 1995 sur 95.114,02 Francs jusqu'au parfait paiement, avec exécution provisoire, outre la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 1996, ledit tribunal a : - déclaré irrecevables comme tardives les demandes relatives au prêt consenti le 1er octobre 1992 à l'égard de Monsieur et Madame x X... , - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO. Le 29 juillet 1996, la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO a interjeté appel de cette décision. Elle fait grief au jugement entrepris de l'avoir déclarée forclose en son action en application de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 alors que, d'une part, le point de départ du délai de deux ans de forclusion de l'action en paiement est celui du 1er impayé non régularisé or, l'incident de paiement du 10 octobre 1993 -date retenue par le premier juge pour faire courir le délai- a été régularisé par les emprunteurs, la première échéance impayée remontant donc au 10 décembre 1993, date à laquelle le délai a commencé à courir ; d'autre part, le premier juge a retenu comme date d'expiration du délai de forclusion celle de la remise au greffe de l'assignation, soit en l'espèce, le 8 janvier 1996, alors qu'il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que c'est la date de l'assignation elle-même qui doit être prise en compte pour vérifier si l'action a bien été introduite dans le délai imparti, qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée à personne le 8 décembre 1995. Il résulte de tout ce qui précède, selon elle, que l'action a bien été introduite dans le délai de deux ans conformément à l'article 311-37 du Code de la consommation. En conséquence, la banque prie la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO a engagé son action dans le délai de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L.311-37 du Code de la consommation), - dire l'action intentée par la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO à l'encontre de Monsieur et Madame José Manuel Y... X... recevable et bien fondée, - condamner Monsieur et Madame José Manuel Y... X... à payer à la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO la somme en principal de 109.058,79 Francs correspondant : - au capital restant dû sur le prêt personnel qui leur a été accordé le 1er octobre 1992, - aux intérêts arrêtés au 25 octobre 1995 avec imputation des versements partiels effectués par les intimés, augmentée des intérêts au taux conventionnel sur le solde du prêt, soit 95.114,02 Francs, à compter du 26 octobre 1995 jusqu'à complet paiement, - condamner, en outre, Monsieur et Madame José Manuel Y... X... à payer à la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur et Madame José Manuel Y... X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame Y... X... , assignés le 13 janvier 1997 suivant procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'ont pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et l'affaire plaidée par l'appelante, à l'audience du 23 octobre 1998. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant quant à la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation, qu'il s'agit, certes, d'un moyen d'ordre public que le juge peut soulever d'office, mais à charge pour lui d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, ce qui, dans le présent cas, nécessitait une réassignation des époux Y... X... , défaillants ; que ces mesures n'ont pas été prises ici par le premier juge et que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; Considérant que les pièces précises et complètes produites par l'appelante, et notamment l'historique du compte, démontrent que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 octobre 1993 (date de la première échéance demeurée impayée), étant souligné que, par suite d'une erreur matérielle manifeste, c'est la date du 10 décembre 1997 qui avait été indiquée en la page 3 de l'assignation devant le tribunal d'instance ; Considérant que l'action au fond devant le tribunal d'instance compétent a été engagée par la banque BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO par voie d'une assignation du 8 décembre 1995 (articles 829 et 837 du Nouveau Code de Procédure Civile) qui a manifestement été délivrée dans le délai de deux années ; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à une prétendue forclusion qui affecterait la saisine de ce tribunal d'instance par la voie d'une remise de la copie de cette assignation qui ne s'est faite que le 8 janvier 1996, alors que l'article 838 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif à cette remise n'édicte aucune forclusion, ni nullité, ni caducité en cas d'inobservation du délai de huit jours qu'il prévoit, et alors que cette remise n'est qu'une simple mesure administrative ; qu'aucune forclusion n'est donc encourue ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; II/ Considérant quant au fond, que les époux Y... X... qui n'ont jamais comparu ni constitué avoué n'ont donc jamais discuté ni critiqué le montant de la créance que la banque BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO invoque contre eux ; Considérant que les documents produits démontrent que la créance de la SA BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO est justifiée et que la Cour la fixe au total de 109.058,79 Francs qui correspond : . au capital restant dû sur le prêt personnel qui avait été accordé aux époux Y... X... , le 1er octobre 1992 ; aux intérêts au taux conventionnel arrêtés au 25 octobre 1995 (en tenant compte des imputations exactement données aux versements partiels faits par les intimés), cette somme de 109.058,79 Francs étant augmentée des intérêts au taux conventionnel sur le solde du prêt (soit 95.114,02 Francs), à compter de la sommation de payer du 30 octobre 1995 et jusqu'au complet paiement ; Considérant que les époux Y... X... sont donc condamnés à payer à la banque BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO cette somme de 109.058,78 Francs, augmentée des intérêts au taux conventionnel sur le solde du prêt (soit 95.114,02 Francs) à compter du 26 octobre 1995 et jusqu'au complet paiement ; III/ Considérant, de plus, que, compte tenu de l'équité, les intimés sont condamnés à payer à la banque BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : . VU l'article L.311-37 du Code de la consommation : DECLARE recevable et non forclose l'action en paiement de la banque SA BANQUE PORTUGUES DO ATLANTICO (dite "B.PA") ; . CONDAMNE les époux Y... X... José Manuel à payer à la banque PORTUGUES DO ATLANTICO : [* 109.058,78 Francs (CENT NEUF MILLE CINQUANTE HUIT FRANCS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES), augmentée des intérêts au taux conventionnel sur le solde du prêt (soit 95.114,02 Francs), à compter du 30 octobre 1995 et jusqu'au complet paiement ; *] 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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