Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-96.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.533
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ASSOCIATION " EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS ", partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11° chambre, en date du 7 mai 1986, qui dans les poursuites engagées par elle contre X... Alain du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 48-6° de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3, 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'Eglise de Scientologie de Paris en son action dirigée contre Alain X... tendant à le voir condamner à des dommages-intérêts envers elle pour complicité de diffamation publique ;
" aux motifs d'une part que la partie poursuivante incrimine les seuls propos dont le contexte n'est pas indiqué à la Cour, propos tenus le 20 août 1985 sur les ondes de Radio Seine-et-Marne par Alain X... " le leader international de l'Eglise de Scientologie est actuellement sous le coup d'une inculpation d'escroquerie en France " ;
" aux motifs d'autre part que le texte incriminé vise exclusivement L. Y..., chef international et hiérarchique de l'Eglise de Scientologie selon les termes mêmes de l'article 2 des statuts de l'Eglise de Scientologie de Paris et ainsi qu'il résulte des autres documents versés aux débats, personne physique non plaignante et non pas la personne morale poursuivante qui ne peut se dire personnellement visée et atteinte par les propos incriminés ;
" alors de première part que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était expressément et précisément saisie à la fois par les conclusions de la partie civile et par celles du prévenu, du contexte dans lequel X... avait tenu les propos incriminés et d'où il ressortait sans la moindre ambiguïté que leur cible était l'Eglise de Scientologie de Paris et qu'en refusant de s'expliquer sur ce contexte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à cet égard ;
" alors de seconde part que l'émission radiophonique est par nature destinée à impressionner rapidement l'auditeur moyen peu sensible aux nuances ; que seule l'Eglise de Scientologie était nommée dans les propos incriminés et non L. Y..., inconnu du grand public français ; que dans ces conditions la très grande majorité des auditeurs a nécessairement interprété les propos de X... comme la révélation d'un scandale consistant pour l'Eglise de Scientologie de Paris dont le président, M. Z..., leur avait parlé le même jour sur les mêmes ondes, à avoir partie liée avec un escroc international opérant en France sous couvert d'activités religieuses, en sorte que l'Eglise de Scientologie de Paris était la personne réellement visée par les propos incriminés ; " alors de troisième part que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'Eglise de Scientologie de Paris joints à la précédente procédure qu'en raison de la communion existant entre elle et L. Y... dont les paroles et les écrits constituent les Ecritures, base de la Foi et de la religion de Scientologie très largement didactique, toute attaque visant gravement la probité ou la moralité dudit L. Y... sape ses fondements, et par conséquent l'atteint personnellement ;
" alors enfin que l'arrêt attaqué qui déclare se fonder sur des documents versés aux débats qui ne sont pas précisés, qui ne sont pas au dossier et dont il n'est pas constaté qu'ils ont été contradictoirement versés aux débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association " l'Eglise de Scientologie de Paris " a cité X... devant le tribunal correctionnel du chef de complictié de diffamation publique envers un particulier, pour avoir déclaré au cours d'une émission radiodiffusée " le leader international de l'Eglise de Scientologie est actuellement sous le coup d'une inculpation d'escroquerie en France " ;
Attendu que pour estimer irrecevable la constitution de partie civile de l'Eglise de Scientologie de Paris les juges d'appel, après avoir relevé que cette dernière incrimine le seul propos rapporté ci-dessus sans en fournir le contexte, énoncent que ce propos vise exclusivement " le leader international de l'Eglise de Scientologie ", " personne physique non plaignante et non la personne morale poursuivante qui ne peut se dire personnellement visée et atteinte " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, ni la citation délivrée à la requête de l'Eglise de Scientologie ni les conclusions déposées en son nom ne faisaient état du contexte de l'intervention d'Alain X... à la radio ni des circonstances qui établiraient que l'Eglise de Scientologie de Paris avait personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;
Que d'autre part l'Eglise de Scientologie de Paris n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation qu'en raison de ses statuts toute attaque visant son chef spirituel l'atteindrait personnellement ; Qu'enfin il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges aient fondé leur décision sur des documents qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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