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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-21.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.046

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes), 2 / de Mme Y..., née Evelyne A..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que s'étant vu déférer le jugement sur le seul prononcé de la résiliation du bail par suite de la faute de M. Z..., dont M. X... avait reçu une lettre jugée injurieuse, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci n'a pas soutenu que le bail devait être résilié en raison de la transformation non autorisée des lieux, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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