Cour de cassation, 20 mai 2008. 07-14.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.088
Date de décision :
20 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Régine X... et MM. Marc et Daniel X... se sont associés au sein de la SCI X... Pinta X..., propriétaire de biens immobiliers, et de la SARL Au pré de l'arbre, chargée de la gestion de ces biens ; que soutenant l'existence d'anomalies dans la gestion de la société Au pré de l'arbre, ainsi que des tensions entre associés, M. Daniel X... l'a assignée en dissolution judiciaire pour justes motifs ; que postérieurement à l'assignation, un protocole d'accord a été signé par M. Daniel X... par lequel il s'engageait, d'une part, à vendre à ses co-associés l'ensemble des parts qu'il détenait dans les deux sociétés, moyennant un certain prix, d'autre part, à se désister des actions en dissolution qu'il avait introduites ; que ce désistement n'est pas intervenu et que se fondant sur les termes du protocole, la société Au pré de l'arbre a reconventionnellement demandé que M. Daniel X... soit condamné à signer l'acte de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Au pré de l'arbre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que le protocole d'accord conclu le 3 août 2004 entre elle et M. Daniel X... était caduc et d'avoir prononcé sa dissolution, alors, selon le moyen :
1°/ que la condition est un événement futur et incertain auquel est subordonné la formation ou la disparition d'une obligation et se distingue de l'exécution des obligations réciproques stipulées dans un contrat synallagmatique ; qu'en affirmant que le protocole conclu entre M. Daniel X... et la société Au pré de l'arbre et ses associés, en 2004, était devenu caduc «en raison d'obligations synallagmatiques ayant la nature de conditions suspensives" «ui n'avaient pas été remplies, M. Daniel X... ne s'étant pas désisté des instances qu'il avait initiées sans que la SARL ne lui oppose cet engagement», la cour d'appel a assimilé l'exécution des engagements souscrits au terme de cet accord à une condition, violant ainsi l'article 1168 du code civil ;
2°/ qu'elle rappelait que par un protocole transactionnel qu'elle avait conclu, ainsi que ses associés, le 3 août 2004, avec M. Daniel X..., ce dernier avait «renoncé en contrepartie» du rachat de ses parts et de sa libération de ses engagements de caution «à toutes actions judiciaires», précisant sur près de trois pages que cet accord était valable, revêtu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux transactions et contraignant à l'égard de M. Daniel X..., invitant ainsi la cour d'appel à «ordonner l'exécution dudit protocole à M. X...», et plus précisément, dans le chef de dispositif de ses conclusions, à «dire le protocole valable", «dire irrecevable l'action de M. Daniel X...», et «constater que M. Daniel X... a renoncé à toute action à l'encontre de la société Au pré de l'arbre» ; qu'en affirmant «qu'à ce jour la SARL n'(avait) pas opposé à M. Daniel X... le désistement auquel il s'était engagé», la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la partie envers laquelle le contrat n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution ; qu'en prononçant, à la demande de M. Daniel X..., la dissolution de la société Au pré de l'arbre quand cette dernière pouvait exiger du premier qu'il exécute l'engagement de se désister ou de renoncer à toute action dirigée contre cette société, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
4°/ qu'en l'absence de force majeure, seules la résolution d'un contrat ou l'exception d'inexécution peuvent affranchir le débiteur de ses obligations en raison de l'inexécution de la convention ; qu'en affranchissant M. Daniel X... de l'exécution de l'engagement de se désister des actions engagées contre la société Au pré de l'arbre qu'il avait souscrit dans le protocole conclu en 2004 au motif qu'il n'avait pas reçu les 50 000 euros qui devaient lui être versés en exécution de cet accord, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette somme n'avait pas été versée, par ses cocontractants, au notaire chargé d'établir l'acte, étant ainsi mise à sa disposition, de sorte quel les autres parties à l'acte avaient exécuté leurs obligations, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune inexécution imputable aux cocontractants de M. Daniel X... et susceptible de justifier la résolution du contrat qui n'était au demeurant pas demandée, ou la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, n'a accompli aucune diligence de nature à permettre l'accomplissement de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution du protocole qu'elle assimile à la défaillance d'une condition suspensive, tenant à l'absence de désistement ou au défaut de conclusion par devant notaire, de l'acte de cession de parts prévu par le protocole, n'était pas imputable à M. Daniel X... qui avait exercé l'action dont elle était saisi contrairement à ses engagements et ne s'était pas présenté chez le notaire pour régulariser la cession alors que la société soulignait que les fonds lui revenait était consigné chez l'officier ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les termes de la transaction, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche et sans encourir, ni les griefs inopérants des troisième et quatrième branches, ni le grief nouveau et mélangé de fait et de droit de la cinquième branche, a pu décider que les engagements réciproques constituaient les uns à l'égard des autres des conditions suspensives qui n'avaient pas été remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1844-7 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société Au pré de l'arbre, l'arrêt retient que la mésentente des associés est indiscutable et qu'il résulte de la modification des statuts en vertu d'un protocole d'accord qui avait été déclaré caduc par décision de justice, que cette mésentente rejaillit sur la société et paralyse le fonctionnement de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Daniel X..., demandeur à la dissolution, n'était pas seul responsable de la mésentente des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Au pré de l'arbre la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
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