Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00740 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03812
APPELANTE
Société ESSI JADE SAS
inscrit au RCS de Paris sous le n° 489.702.027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E0887
INTIMEE
Madame [K] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [B], épouse [Z], qui a été employée par la société Essi Jade à compter du 1er janvier 2014 en tant qu'agent de service dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réeption du 18 novembre 2016 ainsi rédigée :
« Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien prélable du 14/11/2016 auquel nous vous avons convoqué en vue d'un éentuel licenciement. Après reconsidéation de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave le motif étant le suivant : abandon de poste.
Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 01/01/2014 en tant qu'agent de service (AS1A) et êtes affecté sur le site « MINEFI-LOT 1- 139 BERCY ».
En effet, depuis le 01/10/2016, vous êtes absente de votre poste de travail sans justification ni autorisation et ce, malgré notre mise en demeure du 27 /10/2016.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...) »
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [Z] le 24 mai 2018 en contestation de son licenciement, a, par jugement en sa formation de départage du 27 novembre 2020 et notifié le 5 décembre 2020, statué comme suit :
- Dit que le licenciement intervenu le 18 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Essi Jade à payer à Mme [K] [B], épouse [Z], les sommes suivantes :
* 2 125,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 212,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 741,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10 627,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- Condamne la SAS Essi Jade aux dépens ;
- Condamne la SAS Essi Jade à payer à Mme [K] [B], épouse [Z], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de la SAS Essi Jade au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision et dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
- Condamne la société Essi Jade à remettre à Mme [K] [B], épouse [Z], une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie réccapitulatif rectifiés conformément à la présente décision ;
- Rejette le surplus des demandes;
- Rappelle qu'aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires àtitre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
La société Essi Jade a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 décembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiés le 15 férier 2023, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes :
- Ordonner le rejet des débats de la pièce n°1 de Mme [Z] à savoir l'arrêt maladie du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2017,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement notifié à
Mme [Z], dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Essi Jade à payer à cette dernière diverses sommes à titre de salaires et indemnités,
-Dire et juger le licenciement notifié à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016 fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- Dire mal fondée Mme [Z] dans l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La dire mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [Z] à payer à la société Essi Jade une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Jack Beaujard, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2021 Mme [Z] fait valoir devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
A titre principal
Délarer son licenciement nul,
Ainsi
Condamner la société Essi Jade à verser à Mme [Z], les sommes suivantes :
' A titre d'indemnité pour licenciement nul : 14 879,00 euros
' A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 125,58 euros
' A titre d'indemnité de congé payé sur préavis : 212,55 euros
' A titre d'indemnité de licenciement : 5 845, 34 euros
' A titre de rappel de salaire du 19 novembre 2016 jusqu'au prononcé de la décision : 57 390,66 euros
' A titre de congés payés sur ce rappel de salaire : 5 739,06 euros
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en départage du conseil de prud'hommes de Paris du 27 novembre 2019, en ce qu'il a :
Requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ainsi,
Condamner la SAS Essi Jade à payer à Mme [Z], les sommes suivantes :
-2 125,58 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-212,55 euros au titre des congés payés afférents ;
-3 741,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-10 627,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Accorder à Mme [Z] les indemnisations suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- Condamner la société Essi Jade à payer à Mme [Z], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Essi Jade aux dépens ;
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision et dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- Condamner la société Essi Jade à remettre à Mme [Z], une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
- Rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de la société Essi Jade.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
A l'invitation de la cour ayant soulevé cette question, les parties ont notifié les 10 et 22 mars 2023 des notes en délibéré relativement à la recevabilité de l'appel incident de Mme [Z].
Le conseil de cette dernière a transmis, avec sa note du 22 mars 2023, des conclusions rectificatives qui seront écartées des débats dès lors qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur la recevabilité de l'appel incident
Le conseil de Mme [Z] convient dans sa note en délibéré du 22 mars 2023 que le dispositif de ses conclusions du 27 novembre 2019 ne porte, par erreur, mention d'aucun appel incident ou demande d'infirmation de la décision prud'homale en ce que celle-ci a rejeté ses demandes principales tendant à l'annulation du licenciement.
Faute de telles indications, il convient de considérer qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est tenue d'aucun appel incident.
2) Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que lors de son licenciement pour abandon de poste, notifié par lettre du 18 novembre 2016, Mme [Z] se trouvait en arrêt maladie depuis le 24 novembre 2015, l'employeur reconnaissant dans ses conclusions d'appel (page 3) avoir reçu ses arrêts de travail jusqu'au 30 septembre 2016.
Il n'est pas possible de s'assurer, à l'examen des pièces produites, que Mme [Z] ait bien transmis à l'employeur ses arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2016 et il est, en outre, acquis aux débats qu'elle ne s'est pas présentée à une visite auprès de la médecine du travail prévue le 10 novembre 2016.
Mais il est certain que l'employeur, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions, a reçu de la salariée le 7 novembre 2016, soit avant la notification du licenciement, une attestation d'invalidité à compter du 7 octobre 2016.
Ces éléments de fait établissent suffisamment que le licenciement a été notifié alors même que la société Essi Jade n'avait non seulement aucune assurance de la fin de l'arrêt maladie de Mme [Z] mais ne pouvait ignorer qu'il existait une forte probabilité de la prorogation de la suspension du contrat de travail en raison de l'invalidité de la salariée portée à sa connaissance.
Enfin et surtout, la salariée justifie par un avis d'arrêt de travail (sa pièce 1) qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats en raison d'un défaut d'authenticité objecté sans fondement convaincant par l'employeur, que son arrêt maladie a bien fait l'objet d'une prorogation jusqu'au mois d'octobre 2017.
Le motif du licenciement tenant à l'abandon de poste ne peut ainsi, en l'état de ces constatations, être tenu pour caractérisé.
Le jugement prud'homal sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme [Z] des indemnités de rupture dès lors que le dispositif des conclusions de cette dernière ne saisit pas la cour d'un appel incident quant au rejet par les premiers juges de la demande d'annulation du licenciement.
3) Sur la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Mme [Z], reprochant à la société Essi Jade d'avoir attendu près de onze mois après le licenciement pour lui remettre ses documents de fin de contrat, a obtenu, en réparation, du conseil de prud'hommes, une indemnité de 500 euros, condamnation dont l'employeur sollicite l'infirmation.
Il sera constaté alors que plusieurs lettres de l'employeur rappellent à Mme [Z] que ces documents, quérables et non portables, étaient à sa disposition au siège de l'entreprise, que la salariée ne justifie d'aucun préjudice matériel ou financier concrètement subi en raison du retard invoqué.
La décision prud'homale sera en conséquence infirmée sur ce point.
4) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société ESSI Jade de remettre, sans astreinte, à Mme [Z] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés.
Les entiers dépens seront laissé àla charge de la société ESSI Jade qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [Z] et des conclusions rectificatives notifiées par son conseil après l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Essi Jade à payer à Mme [Z] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Essi Jade aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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