Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07625 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA2T
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Roumilhac SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2154
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N], décédé
Monsieur [D] [N]
[Adresse 18]
[Localité 16] (GUADELOUPE)
représenté par Maître Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2202
La MAIF
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Madame [Y] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027441 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Société PRO SOLUTIONS (PAKSERVICES)
[Adresse 15]
[Localité 14]
non représentée
Société ACASTA European Insurance
[Adresse 17]
[Localité 11]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Messieurs [V] et [D] [N] étaient propriétaires indivis du lot n°37, situé au 3ème étage, loué aux époux [W], qui ont été expulsés en janvier 2020 pour non-paiement des loyers.
Mme [X] [B] est propriétaire du lot n°78 de cette copropriété, situé au 2ème étage.
Les consorts [N] ont entrepris en 1986 des travaux de déplacement des pièces humides de leur appartement.
De nombreuses infiltrations ont conduit à constater l'affectation de parties privatives mais aussi l'altération de la structure porteuse de l'immeuble.
Par exploits en dates des 11,15 et 16 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a sollicité la nomination d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a désigné M. [T] ; M. [T] a été remplacé par M. [C] par ordonnance du juge des référés en date du 6 juillet 2021.
M. [C] a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Par exploit d'huissier signifié le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner M. [V] [N], M. [D] [N], Mme [Y] [W] [L], Mme [X] [B] et leurs assureurs respectifs, ainsi que l'assureur de la copropriété, en ouverture de rapport devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices consécutifs aux dégâts des eaux, les imputant notamment aux travaux effectués par les consorts [N].
M. [V] [N], père de [D] [N], est décédé en cours de procédure, le 15 août 2022, à son domicile en Guadeloupe.
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, soulevé à l'égard de M. [D] [N], seul, à savoir le défaut de communication de l'acte de notoriété suite au décès de feu son père, [V] [N], ainsi que l'attestation immobilière consécutive à ce décès.
Par ses dernières conclusions d'incident en réplique, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 132 à 137 et suivants du CPC
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
- Recevoir le SDC [Adresse 5] en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
- Constater que monsieur [D] [N] a procédé à la communication sollicitée par voie de sommation du 11 décembre 2023 et par voie de conclusions d'incident du 30 janvier 2024, seulement les 14 et 15 février 2024,
- Condamner en conséquence monsieur [D] [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [D] [N] au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile et autoriser Maitre Chardigny à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ".
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [D] [N] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :
" Vu les éléments et pièces du dossier
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
- débouter le SDC du [Adresse 5] de ses demandes abusives
-Condamner le SDC du [Adresse 5] à payer à M. [D] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le SDC du [Adresse 5] au paiement des dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile et autoriser Maître DORANGE à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ".
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l'incident de communication de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose que "Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime".
L'article 788 du code de procédure civile dispose que " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, " Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre la communication ".
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que les pièces litigieuses ont été communiquées par le conseil de M. [D] [N], par message RPVA en date des 14 et 15 février 2024, ce que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses dernières conclusions d'incident.
En conséquence la demande d'injonction de communication de l'acte de notoriété et l'attestation immobilière consécutives au décès de feu [V] [N] sera déclarée sans objet.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente décision et en équité, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande d'injonction de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à l'égard de M. [D] [N] ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE à la mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10, pour :
- Conclusions récapitulatives en demande avant le 31 octobre 2024,
- Conclusions en réplique des défendeurs, s'il y a lieu, ensuite.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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